Dans les cas visés à l'article 14, ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités ukrainiennes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec l'Ukraine, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
Règlement (CE) n° 1440/2005 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1440-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1440/2005
Rattachement
SECTION 1 — Classement
- Règlement (CE) n° 1440/2005
- CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
- SECTION 1 — Classement
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1440-20060820)
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