Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1440/2005 du Conseil du 12 juillet 2005 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine et abrogeant le règlement (CE) no 2266/2004

Acte en vigueur, consolidée au 20/08/2006.

Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1440-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2005).

ActeRèglement (CE) n° 1440/2005
Adopté le12 juillet 2005
VersionConsolidée au 20/08/2006
Contenu34 articles, 12 considérants, 5 annexes
CELEX02005R1440-20060820
RéférenceRèglement (CE) n° 1440/2005, consolidée au 20/08/2006EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er mars 1998.

(2)

(2) L'article 22, paragraphe 1, de l'APC dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III de l'APC, à l'exception de son article 14, et par les dispositions d'un accord portant sur des arrangements quantitatifs.

(3)

(3) Le 29 juillet 2005, la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine ont conclu un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques, ci-après dénommé «accord».

(4)

(4) Il importe de mettre en place les moyens de gérer les termes de l'accord dans la Communauté, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre d'accords antérieurs concernant un régime similaire.

(5)

(5) Il convient de classer les produits en cause sur la base de la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

(6)

(6) Il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en cause et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(7)

(7) L'application effective de l'accord nécessite l'imposition, par la Communauté, d'une autorisation d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique, dans la Communauté, des produits en cause, ainsi que d'un système de gestion de l'octroi de ces autorisations.

(8)

(8) Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(9)

(9) Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas d'autorisations d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question.

(10)

(10) L'accord prévoit un système de coopération entre l'Ukraine et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l'accord par le biais de transbordements, de détournements ou par d'autres moyens. Une procédure de consultation devrait être établie pour permettre de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été contournées. L'Ukraine s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l'absence d'accord dans le délai prévu, la Communauté devrait, lorsqu'il existe des preuves manifestes de contournement, pouvoir appliquer l'ajustement équivalent.

(11)

(11) Depuis le 1er janvier 2005, les importations dans la Communauté de produits couverts par le présent règlement sont soumises à l'obtention préalable d'une licence, conformément au règlement (CE) no 2266/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine. L'accord prévoit que les quantités importées soient imputées sur les limites établies pour 2005 par le présent règlement.

(12)

(12) Par souci de clarté, il convient donc de remplacer le règlement (CE) no 2266/2004 par le présent règlement,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

1. Le présent règlement s'applique à l'importation, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I et originaires d'Ukraine.

2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.

3. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

4. Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont établies dans les chapitres II et III.

Article 2

1. L'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est soumise aux limites quantitatives fixées à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine, dont un modèle figure dans l'annexe II, et d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 4.

Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l'année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur.

2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes des États membres ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités. Les autorités des États membres compétentes aux fins du présent règlement sont énumérées dans l'annexe IV.

3. Les importations, après le 1er janvier 2005, de produits pour lesquels une licence était exigée en vertu du règlement (CE) no 2266/2004 sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 2005 à l'annexe V.

4. Aux fins du présent règlement et à compter de la date de son application, les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

1. Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.

Article 4

1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres.

2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits en cause, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités des États membres la quantité intégrale figurant dans les demandes notifiées pour chaque groupe de produits. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités ukrainiennes compétentes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d'obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.

4. Les autorités compétentes des États membres préviennent la Commission dès qu'elles sont informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total des limites quantitatives communautaires pour chaque groupe de produits.

5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6. Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux dispositions du chapitre II.

7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités ukrainiennes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités ukrainiennes compétentes de l'annulation ou du retrait d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.

Article 5

Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'accord, la Commission est autorisée à procéder aux ajustements nécessaires.

Article 6

1. Lorsqu'à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues au chapitre III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l'annexe I, originaires d'Ukraine, ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations pour trouver un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.

2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités ukrainiennes compétentes à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenus à la suite de ces consultations puissent être effectués pour l'année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée ou pour l'année suivante, si les limites quantitatives de l'année en cours sont épuisées et pour autant qu'il existe des preuves manifestes de contournement.

3. Si la Communauté et l'Ukraine ne sont pas en mesure de dégager une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, cette dernière déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires d'Ukraine.

Article 7

Le présent règlement ne peut en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de l'accord, qui priment dans tous les cas de conflit.

CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES

SECTION 1 — Classement

Article 8

Le classement des produits couverts par le présent règlement est fondé sur la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87.

Article 9

À l'initiative de la Commission ou d'un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2658/87 examine d'urgence, conformément aux dispositions du règlement précité, toutes les questions concernant le classement des produits couverts par le présent règlement dans la nomenclature combinée, en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés.

Article 10

La Commission informe l'Ukraine de toute modification apportée à la nomenclature combinée et aux codes TARIC affectant les produits couverts par le présent règlement au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.

Article 11

La Commission informe les autorités ukrainiennes compétentes de toutes les décisions adoptées conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits relevant de la présente décision, au plus tard un mois après leur adoption. Cette communication comprend:

a) une description des produits concernés;

b) le groupe de produits concerné, le code NC et le code TARIC;

c) les raisons qui ont motivé la décision.

Article 12

1. Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification du classement ou un changement de groupe de tout produit couvert par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.

2. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.

Article 13

Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l'article 12 affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu'il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l'article 9, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en cause prévues à l'annexe V.

Article 14

1. Sans préjudice de toutes autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités.

2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:

a) les quantités de produits en cause;

b) le groupe de produits mentionné sur les documents d'importation et celui qu'ont retenu les autorités compétentes;

c) le numéro de la licence d'exportation et la catégorie indiquée.

3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de nouvelle autorisation d'importation pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative fixée à l'annexe V avant d'avoir obtenu confirmation par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 4, que les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles.

4. La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.

Article 15

Dans les cas visés à l'article 14, ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités ukrainiennes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec l'Ukraine, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.

Article 16

La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres d'importation et de l'Ukraine, peut, dans les cas visés à l'article 15, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.

Article 17

Lorsque les cas de divergence visés à l'article 14 ne peuvent être résolus conformément à l'article 15, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.

SECTION 2 — Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives

Article 18

1. Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d'exportation pour tous les envois de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V, jusqu'à concurrence de ces limites.

2. L'importateur présente l'original de la licence d'exportation en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 21.

Article 19

1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l'annexe II et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en cause a été imputée sur la limite quantitative établie pour le groupe de produits concerné.

2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.

Article 20

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés, au sens de l'article 2, paragraphe 4.

Article 21

1. Dans la mesure où, conformément à l'article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, pour autant que la Commission ait confirmé, conformément à la procédure visée à l'article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question.

2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.

3. Les autorisations d'importation sont établies sur la base du modèle figurant à l'annexe III et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.

4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit mentionner:

a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

b) le nom et l'adresse complète de l'importateur;

c) la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d) le pays d'origine des produits;

e) le pays d'expédition;

f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g) le poids net par position de la NC;

h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position de la NC;

i) s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;

j) la date et le numéro de la licence d'exportation;

k) tout code interne utilisé à des fins administratives;

l) la date et la signature de l'importateur.

5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

6. L'autorisation d'importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès au document au moyen d'un réseau informatique.

Article 22

La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.

Article 23

Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination à tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, sans préjudice des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 24

1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour un groupe de produits donné au cours d'une année dépasse la limite quantitative fixée pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.

2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre.

SECTION 3 — Dispositions communes

Article 25

1. La licence d'exportation visée à l'article 18 et le certificat d'origine visé à l'article 2 peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. L'original et les copies de ces documents sont établis en anglais.

2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 x 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

4. Les autorités compétentes des États membres n'acceptent que l'original comme document valable à des fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

6. Ce numéro est composé des éléments suivants:

— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

UAUkraine

— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit:

ATAutriche

BEBelgique

CYChypre

CZRépublique tchèque

DEAllemagne

DKDanemark

EEEstonie

ELGrèce

ESEspagne

FIFinlande

FRFrance

GBRoyaume-Uni

HUHongrie

IEIrlande

ITItalie

LTLituanie

LULuxembourg

LVLettonie

MTMalte

NLPays-Bas

PLPologne

PTPortugal

SESuède

SKSlovaquie

SLSlovénie

— un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «5» pour 2005,

— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.

Article 26

Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «délivré a posteriori».

Article 27

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.

SECTION 4 — Autorisation d'importation communautaire — formulaire commun

Article 28

1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d'importation visées à l'article 21 sont conformes au modèle d'autorisation d'importation figurant à l'annexe III.

2. Les formulaires d'autorisation d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 mm; l'interligne dactylographique est de 4,24 mm (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce cas, la désignation par l'État membre doit être mentionnée sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5. Lors de la délivrance des autorisations d'importation ou d'extraits, les autorités compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6. Les licences et les extraits sont complétés dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.

7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou mentions additionnels.

9. Le verso des exemplaires nos 1 et 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révélerait insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires nos 1 et 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et la page qui la précède.

10. Les autorisations et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des mentions portées sur les licences ou leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 29

La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence en Ukraine pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.

Article 30

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes des États membres ont des doutes fondés sur l'authenticité du certificat ou de la licence ou sur l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause.

Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités ukrainiennes compétentes, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat d'origine, à la licence d'importation ou à la copie de ces documents. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine.

3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence, la déclaration ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées vers la Communauté sous couvert des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent également demander les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, en particulier à la détermination de l'origine des marchandises.

4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. Cette dernière transmet l'information aux autres États membres.

5. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Article 31

1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 30 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, lesdites autorités demandent à l'Ukraine de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations transgressant ou paraissant transgresser les dispositions de la présente décision. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.

2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités ukrainiennes compétentes toute information considérée comme étant utile pour prévenir la violation des dispositions du présent chapitre.

3. Lorsqu'il est établi qu'il a été contrevenu aux dispositions du présent chapitre, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle violation.

Article 32

La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Le règlement (CE) no 2266/2004 est abrogé.

Article 34

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

SA Produits laminés plats

SA1. (feuillards)

7208100000

7208250000

7208260000

7208270000

7208360000

7208370010

7208370090

7208380010

7208380090

7208390010

7208390090

7211140010

7211190010

7219110000

7219121000

7219129000

7219131000

7219139000

7219141000

7219149000

7225200010

7225301000

7225309000

SA2. (tôles fortes)

7208400010

7208512010

7208512091

7208512093

7208512097

7208512098

7208519110

7208519190

7208519810

7208519891

7208519899

7208529110

7208529190

7208521000

7208529900

7208531000

7211130000

7225401230

7225404000

7225406000

7225990010

SA3. (autres produits laminés plats)

7208400090

7208539000

7208540000

7208900010

7209150000

7209161000

7209169000

7209171000

7209179000

7209181000

7209189100

7209189900

7209250000

7209261000

7209269000

7209271000

7209279000

7209281000

7209289000

7209900010

7210110010

7210122010

7210128010

7210200010

7210300010

7210410010

7210490010

7210500010

7210610010

7210690010

7210701010

7210708010

7210903010

7210904010

7210908091

7211140090

7211190090

7211232010

7211233010

7211233091

7211238010

7211238091

7211290010

7211900011

7212101000

7212109011

7212200011

7212300011

7212402010

7212402091

7212408011

7212502011

7212503011

7212504011

7212506111

7212506911

7212509013

7212600011

7212600091

7219211000

7219219000

7219221000

7219229000

7219230000

7219240000

7219310000

7219321000

7219329000

7219331000

7219339000

7219341000

7219349000

7219351000

7219359000

7225401290

7225409000

SB Produits longs

SB1. (poutrelles)

7207198010

7207208010

7216311010

7216311090

7216319000

7216321100

7216321900

7216329100

7216329900

7216331000

7216339000

SB2. (fil machine)

7213100000

7213200000

7213911000

7213912000

7213914100

7213914900

7213917000

7213919000

7213991000

7213999000

7221001000

7221009000

7227100000

7227200000

7227901000

7227905000

7227909500

SB3. (autres produits longs)

7207191210

7207191291

7207191299

7207205200

7214200000

7214300000

7214911000

7214919000

7214991000

7214993100

7214993900

7214995000

7214997110

7214997190

7214997910

7214997990

7214999510

7214999590

7215900010

7216100000

7216210000

7216220000

7216401000

7216409000

7216501000

7216509100

7216509900

7216990010

7218992000

7222111100

7222111900

7222118110

7222118190

7222118910

7222118990

7222191000

7222199000

7222309710

7222401000

7222409010

7224900289

7224903100

7224903800

7228102000

7228201010

7228201091

7228209110

7228209190

7228302000

7228304100

7228304900

7228306100

7228306900

7228307000

7228308900

7228602010

7228608010

7228701000

7228709010

7228800010

7228800090

7301100000

Annexe II

ANNEXE II

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)

ORIGINAL

2. No

3. Year

4. Product group

5. Consignee (name, full address, country)

EXPORT LICENCE

(for certain steel products)

6. Country of origin

7. Country of destination

8. Place and date of shipment — means of transport

9. Supplementary details

10. Description of goods — manufacturer

11. TARIC code

12. Quantity (1)

13. Fob value (2)

14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.

15. Competent authority (name, full address, country)

At …………………………………. on ………………………………………

(Signature) (Stamp)

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)

COPY

2. No

3. Year

4. Product group

5. Consignee (name, full address, country)

EXPORT LICENCE

(for certain steel products)

6. Country of origin

7. Country of destination

8. Place and date of shipment — means of transport

9. Supplementary details

10. Description of goods — manufacturer

11. TARIC code

12. Quantity (1)

13. Fob value (2)

14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.

15. Competent authority (name, full address, country)

At …………………………………. on ………………………………………

(Signature) (Stamp)

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)

ORIGINAL

2. No

3. Year

4. Product group

5. Consignee (name, full address, country)

CERTIFICATE OF ORIGIN

(for certain steel products)

6. Country of origin

7. Country of destination

8. Place and date of shipment — means of transport

9. Supplementary details

10. Description of goods — manufacturer

11. TARIC code

12. Quantity (1)

13. Fob value (2)

14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.

15. Competent authority (name, full address, country)

At …………………………………. on ………………………………………

(Signature) (Stamp)

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)

COPY

2. No

3. Year

4. Product group

5. Consignee (name, full address, country)

CERTIFICATE OF ORIGIN

(for certain steel products)

6. Country of origin

7. Country of destination

8. Place and date of shipment — means of transport

9. Supplementary details

10. Description of goods — manufacturer

11. TARIC code

12. Quantity (1)

13. Fob value (2)

14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.

15. Competent authority (name, full address, country)

At …………………………………. on ………………………………………

(Signature) (Stamp)

Annexe III

ANNEXE III

Licence d'importation communautaire

1

Holder’s copy

1. Consignee (name, full address, country, VAT number)

2. Issue number

3. Year

4. Authority responsible for issue

(name, address and telephone No)

5. Declarant/representative as applicable

(name and full address)

6. Country of origin

(and geonomenclature code)

7. Country of consignment

(and geonomenclature code)

1

8. Last day of validity

9. Description of goods

10. TARIC code

11. Quantity expressed in quota unit

12. Security/guarantee (as applicable)

13. Further particulars

14. Competent authority’s endorsement

Date: ………………………………….

(Signature) (Stamp)

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit)

17. In figures

18. In words for the quantity attributed

19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution

20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

Extension pages to be attached hereto.

Licence d'importation de la Communauté européenne

2

Copy for the issuing authority

1. Consignee (name, full address, country, VAT number)

2. Issue number

3. Year

4. Authority responsible for issue

(name, address and telephone No)

5. Declarant/representative as applicable

(name and full address)

6. Country of origin

(and geonomenclature code)

7. Country of consignment

(and geonomenclature code)

2

8. Last day of validity

9. Description of goods

10. TARIC code

11. Quantity expressed in quota unit

12. Security/guarantee (as applicable)

13. Further particulars

14. Competent authority’s endorsement

Date: ………………………………….

(Signature) (Stamp)

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit)

17. In figures

18. In words for the quantity attributed

19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution

20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

1. 2.

Extension pages to be attached hereto.

Annexe IV

ANNEXE IV — LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES — SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ — LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER — LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN — PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI — ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ — LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES — LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES — ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI — VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS — ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS — AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA — LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI — LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES — LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH — LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES — ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV — SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV — LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA — FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

|

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Direction «Industries» (Textile, diamant et autres secteurs)

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Fax (32-2) 277 53 09

|

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (372-6) 31 36 60

|

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Directie Nijverheid (Textiel — Diamant en andere sectoren)

Vooruitgangsstraat 50

B-1210 Brussel

Fax (32-2) 277 53 09

|

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

|

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax: (420) 224 212 133

|

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E- 28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

|

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

|

FRANCE

Ministère de l'économie des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

|

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (+ 49) 6196 942 26

|

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/ Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

|

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

|

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (+ 43) 1 7 11 00/ 83 86

|

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

|

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: + 48-22-693 40 21/693 40 22

|

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

|

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das alfândegas e dos impostos

Especiais sobre o consumo

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 218 814 261

|

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas + 370 5 26 23 974

|

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Faks (386-1) 478 36 11

|

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

|

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

|

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

|

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

|

MALTA

Diviżjoni għall -Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-25-69 02 99

|

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

|

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

|

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69

Annexe V

ANNEXE V — LIMITES QUANTITATIVES

Note:SA et SB correspondent aux «catégories».

SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 et SB3 correspondent aux «groupes de produits».

| (tonnes)

| Produits

| 2005

| 2006

SA. Produits laminés plats

| SA1. Feuillards

| 150 000

| 168 750

| SA2. Tôles fortes

| 348 000

| 364 320

| SA3. Autres produits laminés plats

| 97 000

| 109 125

SB. Produits longs

| SB1. Poutrelles

| 30 000

| 32 639

| SB2. Fil machine

| 125 000

| 138 592

| SB3. Autres produits longs

| 230 000

| 251 554

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1440-20060820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).