Règlement (CE) n° 1440/2005 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1440-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1440/2005
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes
  1. Règlement (CE) n° 1440/2005
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
  3. SECTION 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1440-20060820)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 1440/2005EUR-Lex →

1. La licence d'exportation visée à l'article 18 et le certificat d'origine visé à l'article 2 peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. L'original et les copies de ces documents sont établis en anglais.

2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 x 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

4. Les autorités compétentes des États membres n'acceptent que l'original comme document valable à des fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

6. Ce numéro est composé des éléments suivants:

— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

UAUkraine

— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit:

ATAutriche

BEBelgique

CYChypre

CZRépublique tchèque

DEAllemagne

DKDanemark

EEEstonie

ELGrèce

ESEspagne

FIFinlande

FRFrance

GBRoyaume-Uni

HUHongrie

IEIrlande

ITItalie

LTLituanie

LULuxembourg

LVLettonie

MTMalte

NLPays-Bas

PLPologne

PTPortugal

SESuède

SKSlovaquie

SLSlovénie

— un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «5» pour 2005,

— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1440-20060820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).