Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1440-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1440/2005
RattachementSECTION 3 — Dispositions communes
Règlement (CE) n° 1440/2005
CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
SECTION 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1440-20060820)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1440/2005EUR-Lex →
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.