Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1440-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1440/2005
RattachementCHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Règlement (CE) n° 1440/2005
CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1440-20060820)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 1440/2005EUR-Lex →
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 30 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, lesdites autorités demandent à l'Ukraine de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations transgressant ou paraissant transgresser les dispositions de la présente décision. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.
2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités ukrainiennes compétentes toute information considérée comme étant utile pour prévenir la violation des dispositions du présent chapitre.
3. Lorsqu'il est établi qu'il a été contrevenu aux dispositions du présent chapitre, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle violation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.