Règlement (CE) n° 1440/2005 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1440/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1440/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1440)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1440/2005EUR-Lex →

(10) L'accord prévoit un système de coopération entre l'Ukraine et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l'accord par le biais de transbordements, de détournements ou par d'autres moyens. Une procédure de consultation devrait être établie pour permettre de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été contournées. L'Ukraine s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l'absence d'accord dans le délai prévu, la Communauté devrait, lorsqu'il existe des preuves manifestes de contournement, pouvoir appliquer l'ajustement équivalent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).