Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1440-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1440/2005
RattachementSECTION 2 — Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
Règlement (CE) n° 1440/2005
CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
SECTION 2 — Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1440-20060820)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1440/2005EUR-Lex →
1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour un groupe de produits donné au cours d'une année dépasse la limite quantitative fixée pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.
2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.