(7) Il convient de prévoir une période transitoire de douze mois afin de permettre l'utilisation, sous les anciennes conditions établies conformément à la directive 70/524/CEE, de l'intégralité des stocks d'aliments pour animaux existants.
Règlement (CE) n° 1459/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1459/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2005
Versionacte d'origine du 08/09/2005 (CELEX 32005R1459)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.