Considérants (8)
(1)(1) Plusieurs sels iodés, additifs appartenant au groupe des oligoéléments, ont été autorisés par la directive 70/524/CEE du Conseil, modifiée par la directive 96/7/CE de la Commission. Ces additifs ont été notifiés en tant que produits existants en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1831/2003 et sont soumis aux vérifications et aux procédures prévues par ledit article.
(2)(2) En ce qui concerne l'oligoélément iode-I, la teneur maximale actuellement autorisée dans les aliments pour animaux est de 4 ppm pour les équidés, 20 ppm pour les poissons et 10 ppm pour les autres espèces ou catégories d'animaux.
(3)(3) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d'autorisation d'un additif à la suite d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») indiquant si l'autorisation est encore conforme aux conditions fixées dans ledit règlement.
(4)(4) La Commission a demandé à l'Autorité d'évaluer les besoins physiologiques en iode des différentes espèces animales visées par la directive 70/524/CEE et de rendre un avis sur les effets préjudiciables éventuels de l'iode, utilisé aux niveaux autorisés actuellement, sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement. En réponse à cette demande, l'Autorité a adopté le 25 janvier 2005 un avis sur l'utilisation de l'iode dans les aliments pour animaux.
(5)(5) Dans ses conclusions, l'Autorité indique que, selon les calculs effectués pour le cas de figure le plus défavorable concernant le lait et les œufs, la teneur maximale en iode actuellement autorisée dans les aliments pour animaux pourrait aboutir à un dépassement de la limite supérieure chez les adultes et les adolescents.
(6)(6) En conséquence, il convient d'abaisser la teneur maximale en iode-I des aliments pour animaux pour ces deux types de production, à savoir les vaches laitières et les poules pondeuses, afin de réduire le risque d'effets préjudiciables sur la santé humaine.
(7)(7) Il convient de prévoir une période transitoire de douze mois afin de permettre l'utilisation, sous les anciennes conditions établies conformément à la directive 70/524/CEE, de l'intégralité des stocks d'aliments pour animaux existants.
(8)(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Sans préjudice des autres conditions relatives à l'autorisation des additifs iode-I E2 appartenant au groupe des oligoéléments, telles qu'énoncées dans la directive 70/524/CEE, les teneurs maximales de l'élément en mg/kg d'aliment complet sont remplacées par celles qui figurent dans l'annexe du présent règlement.
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il entre en application douze mois après sa date de publication.
Annexes
ANNEXE
| No CE | Élément | Additif | Désignation chimique et description | Teneur maximale de l'élément en mg/kg d'aliment complet d'une teneur en humidité de 12 % | Autres dispositions | Durée de l'autorisation
| E2 | Iode-I | Iodate de calcium, hexahydraté | Ca(IO3)2 . 6H2O |
Équidés: 4 (total)
Vaches laitières et poules pondeuses: 5 (total)
Poissons: 20 (total)
Autres espèces ou catégories d'animaux: 10 (total)
| — | Sans limitation dans le temps
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| Iodure de sodium | NaI
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