Règlement (CE) n° 1460/2005 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/09/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005R1460-20050912 du 12/09/2005, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1460/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1460/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 02005R1460-20050912)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1460/2005EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:

1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Conditions particulières pour bénéficier des contingents tarifaires ouverts pour certains vins

Pour bénéficier des contingents tarifaires communautaires visés aux annexes I à III sous les numéros d’ordre 09.1001, 09.1107 et 09.1205, les vins considérés doivent être accompagnés soit du certificat d’appellation d’origine émis par l’autorité algérienne, marocaine ou tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l’annexe XII, soit du document VI 1 ou d’un extrait VI 2 annoté conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001.»

2) L’annexe I est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1460-20050912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).