(2) L’indication erronée à ladite annexe d’un numéro d’ordre inférieur à 09.5100 pour les produits relevant des codes NC 1701 et 1702 a comme conséquence que la Commission ne puisse pas gérer le contingent tarifaire y afférant conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Règlement (CE) n° 1497/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1497/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1497/2005
Versionacte d'origine du 15/09/2005 (CELEX 32005R1497)
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