Règlement (CE) n° 1497/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1497/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1497/2005
Versionacte d'origine du 15/09/2005 (CELEX 32005R1497)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1497/2005EUR-Lex →

(2) L’indication erronée à ladite annexe d’un numéro d’ordre inférieur à 09.5100 pour les produits relevant des codes NC 1701 et 1702 a comme conséquence que la Commission ne puisse pas gérer le contingent tarifaire y afférant conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).