Règlement (CE) n° 1812/2005 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1812/2005
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (CE) n° 1812/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1812)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CE) n° 1812/2005EUR-Lex →

À l'annexe du règlement (CE) no 833/2005, les indications concernant le numéro E 1627 sont remplacées par le texte suivant:

| «E 1627 |

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

|

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:

poudre:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U/g

endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U/g

liquide:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U/ml

endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U/ml

| Porcs d'engraissement | — | endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

3. Utilisation dans les aliments composés riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 65 % d’orge

| Sans limitation dans le temps

| endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U | —

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).