Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1812/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 modifiant les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1812/2005
Adopté le4 novembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 9 considérants, 4 annexes
CELEX32005R1812
RéférenceRèglement (CE) n° 1812/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) L'usage de la préparation no 5 de Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé à titre provisoire pour les chevaux, pendant une période de quatre ans, par le règlement (CE) no 490/2004 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une augmentation de la teneur minimale en unités formant colonies de cette préparation dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser jusqu’au 20 mars 2008 l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I.

(6)

(6) L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae no E 1704 (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé sans limitation dans le temps pour les veaux et pour les bovins à l’engraissement par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une augmentation de la teneur minimale en unités formant colonies de cette préparation dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II.

(7)

(7) L'usage de la préparation enzymatique no E 1623 d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 521/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une modification de l’activité enzymatique minimale de ladite préparation, précisée dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III.

(8)

(8) L'usage de la préparation enzymatique no E 1627 d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 833/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une modification de la formule de ladite préparation, précisée dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe IV.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en conséquence,

Article 1

L'annexe du règlement (CE) no 490/2004 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe I du règlement (CE) no 1288/2004 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

L'annexe I du règlement (CE) no 521/2005 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 4

L'annexe du règlement (CE) no 833/2005 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| No (ou no CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

| 5 |

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

| Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins 1 × 109 UFC/g d'additif | Chevaux | — | 4 × 109 | 2,5 × 1010 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne peut être supérieure à 4,17 × 1010 UFC pour 100 kg de poids animal

Utilisation autorisée à partir de deux mois après le sevrage

| 20.3.2008

Annexe II

ANNEXE II

À l'annexe I du règlement (CE) no 1288/2004, les indications concernant le numéro E 1704 sont remplacées par le texte suivant:

| No (ou no CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

| «E 1704 |

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

|

Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:

1 × 109 UFC/g d'additif

| Veaux | Six mois | 2 × 108 | 2 × 109 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps

| Bovins à l’engraissement | — | 1,7 × 108 | 1,7 × 108 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne peut pas dépasser 7,5 × 108 UFC pour 100 kg de poids animal

Ajouter 1 × 108 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal

| Sans limitation dans le temps»

Annexe III

ANNEXE III

| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

| E 1623 |

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

Subtilisine EC 3.4.21.62

|

Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 200 U/g

endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U/g

subtilisine: 1 600 U/g

| Poulets d’engraissement | — | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 25 U | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 25-100 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 625-2 500 U

subtilisine: 200-800 U

3. Utilisation dans les aliments composés des animaux, par exemple contenant plus de 30 % de blé et 10 % d'orge

| Sans limitation dans le temps

| Endo-1,4-bêta-xylanase: 625 U | —

| Subtilisine: 200 U | —

Annexe IV

ANNEXE IV

À l'annexe du règlement (CE) no 833/2005, les indications concernant le numéro E 1627 sont remplacées par le texte suivant:

| «E 1627 |

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

|

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:

poudre:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U/g

endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U/g

liquide:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U/ml

endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U/ml

| Porcs d'engraissement | — | endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U

3. Utilisation dans les aliments composés riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 65 % d’orge

| Sans limitation dans le temps

| endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U | —

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