Règlement (CE) n° 1812/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1812/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1812/2005
Versionacte d'origine du 04/11/2005 (CELEX 32005R1812)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1812/2005EUR-Lex →

(7) L'usage de la préparation enzymatique no E 1623 d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 521/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une modification de l’activité enzymatique minimale de ladite préparation, précisée dans la colonne «Désignation chimique, description», sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).