(4) Afin de contribuer à la conservation du poulpe, et en particulier protéger les juvéniles, il est nécessaire de fixer en 2005 une taille minimale pour le poulpe issu des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers situés dans la zone de la Copace, dans l’attente de l’adoption du règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins.
Règlement (CE) n° 1936/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1936/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1936/2005
Versionacte d'origine du 21/11/2005 (CELEX 32005R1936)
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