Article 1
Les annexes IA, IB et III du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 27/2005 établit, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.
(2) Conformément à de nouveaux avis scientifiques, la Commission internationale des pêches de la Baltique a adopté une recommandation visant à accroître pour la Communauté les possibilités de pêche de hareng dans les sous-divisions 30 et 31 de la mer Baltique de 15 000 tonnes à 86 856 tonnes. Il y a lieu de mettre en œuvre cette augmentation.
(3) Conformément aux statistiques corrigées des captures, il convient que la Lituanie ait accès à des possibilités de pêche à concurrence de 10 tonnes de flétan noir dans la division IIa (eaux communautaires) et les sous-zones IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales). Il convient donc de mettre en œuvre le chiffre corrigé.
(4) Afin de contribuer à la conservation du poulpe, et en particulier protéger les juvéniles, il est nécessaire de fixer en 2005 une taille minimale pour le poulpe issu des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers situés dans la zone de la Copace, dans l’attente de l’adoption du règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 27/2005 en conséquence.
(6) Compte tenu de l’urgence en la matière, il est impératif d’octroyer une exception au délai de six semaines visé au point I, sous 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,
Les annexes IA, IB et III du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I A:
La rubrique concernant l’espèce Hareng dans les sous-divisions 30-31 est remplacée par la suivante:
|
«Espèce
Hareng
Clupea harengus
|
Zone
Sous-divisions 30-31
HER/3D30, HER/3D31.
| Finlande | 72 625 |
| Suède | 14 231 |
| CE | 86 856 |
| TAC | 86 856 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.»
2) À l’annexe II B:
La rubrique concernant l’espèce Flétan noir dans la zone IIa (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la suivante:
|
«Espèce
Flétan du Groenland (flétan noir)
Reinhardtius hippoglossoides
|
ZoneIIa (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales)
| Danemark | 10 |
| Allemagne | 18 |
| Estonie | 10 |
| Espagne | 10 |
| France | 168 |
| Irlande | 10 |
| Lituanie | 10 |
| Pologne | 10 |
| Royaume-Uni | 661 |
| CE | 1 052 |
| Norvège | 145 |
| TAC | Non applicable. |
3) À l’annexe III:
La partie suivante est ajoutée:
«PARTIE J
COPACE
La taille minimale fixée pour le poulpe (octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la zone de la Copace doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n’ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscéré). Ils sont immédiatement rejetés dans la mer.»