Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1966/2005 de la Commission du 1er décembre 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2061/89 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1966/2005
Adopté le1er décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32005R1966
RéférenceRèglement (CE) n° 1966/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) Le règlement (CEE) no 2061/89 de la Commission du 7 juillet 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée classait le produit no 5 visé à l’annexe comme complément alimentaire, sans tenir compte de ses propriétés thérapeutiques et prophylactiques spécifiques dans le traitement des carences en vitamine C. En conséquence, il est nécessaire de modifier le classement de ce produit, qui doit être considéré comme un médicament.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Le classement du produit no 5 visé à l’annexe du règlement (CEE) no 2061/89 doit être remplacé par le classement figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description du produit |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

5. Préparation sous forme de comprimés conditionnés pour la vente au détail et comportant des indications sur la posologie et la composition, servant à pallier des carences en vitamine C.

Chaque comprimé, d’un poids de 750 mg, contient:

— acide ascorbique: 500 mg,

— poudre de cynorrhodon, cellulose, stéarine végétale, substances solides à base d'huile végétale, stéarate de magnésium, dioxyde de silicium et glaçage protéique alimentaire: 250 mg.

| 30045010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 au chapitre 30 ainsi que par les libellés des codes NC 3004, 300450 et 30045010.

Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée se rapportant au chapitre 30 (considérations générales).

Chaque comprimé a clairement une teneur en vitamine C (500 mg) de loin supérieure à l'apport journalier recommandé (60 mg).

Toutes les conditions énoncées dans la note complémentaire 1 au chapitre 30 sont donc réunies et le produit doit être classé en tant que médicament de la position 3004.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).