Version d'origine : acte du 12/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2023/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2023/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R2023)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 2023/2005EUR-Lex →
L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Lettonie est remplacé par le texte suivant:
«Lettonie
Quantité minimale par hectolitre d'alcool:
1) Mélange des substances suivantes:
— 9 litres d’alcool isopropylique,
— 1 litre d’acétone,
— 0,4 gramme de bleu de méthylène, de bleu de thymol ou de Crystal Violet;
2) Mélange des substances suivantes:
— 2 litres de méthyléthylcétone,
— 3 litres de méthylisobutylcétone;
3) Mélange des substances suivantes:
— 3 litres d’acétone ou d’alcool isopropylique,
— 2 grammes de benzoate de denatonium;
4) 10 litres d’acétate d'éthyle.
Quantité minimale par hectolitre d’alcool éthylique anhydre (contenant au maximum 0,5 % d'eau):
1) minimum 5 litres et maximum 7 litres de benzine ou de pétrole.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.