Règlement (CE) n° 2023/2005 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2023/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2023/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R2023)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 2023/2005EUR-Lex →

L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Lettonie est remplacé par le texte suivant:

«Lettonie

Quantité minimale par hectolitre d'alcool:

1) Mélange des substances suivantes:

— 9 litres d’alcool isopropylique,

— 1 litre d’acétone,

— 0,4 gramme de bleu de méthylène, de bleu de thymol ou de Crystal Violet;

2) Mélange des substances suivantes:

— 2 litres de méthyléthylcétone,

— 3 litres de méthylisobutylcétone;

3) Mélange des substances suivantes:

— 3 litres d’acétone ou d’alcool isopropylique,

— 2 grammes de benzoate de denatonium;

4) 10 litres d’acétate d'éthyle.

Quantité minimale par hectolitre d’alcool éthylique anhydre (contenant au maximum 0,5 % d'eau):

1) minimum 5 litres et maximum 7 litres de benzine ou de pétrole.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).