Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2023/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2023/2005
Adopté le12 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32005R2023
RéférenceRèglement (CE) n° 2023/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits en annexe dudit règlement.

(2)

(2) En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

(3)

(3) La Lettonie a communiqué des modifications concernant le procédé de dénaturation numéro 2 autorisé par le règlement (CE) no 3199/93.

(4)

(4) La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 25 mars 2005.

(5)

(5) Aucune objection n’a été formulée à l'égard des prescriptions notifiées.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises,

Article 1

L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Lettonie est remplacé par le texte suivant:

«Lettonie

Quantité minimale par hectolitre d'alcool:

1) Mélange des substances suivantes:

— 9 litres d’alcool isopropylique,

— 1 litre d’acétone,

— 0,4 gramme de bleu de méthylène, de bleu de thymol ou de Crystal Violet;

2) Mélange des substances suivantes:

— 2 litres de méthyléthylcétone,

— 3 litres de méthylisobutylcétone;

3) Mélange des substances suivantes:

— 3 litres d’acétone ou d’alcool isopropylique,

— 2 grammes de benzoate de denatonium;

4) 10 litres d’acétate d'éthyle.

Quantité minimale par hectolitre d’alcool éthylique anhydre (contenant au maximum 0,5 % d'eau):

1) minimum 5 litres et maximum 7 litres de benzine ou de pétrole.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).