(1) Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits en annexe dudit règlement.
Règlement (CE) n° 2023/2005 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2023/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2023/2005
Versionacte d'origine du 12/12/2005 (CELEX 32005R2023)
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