Règlement (CELEX 32005R2036) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32005R2036)
RattachementRèglement (CELEX 32005R2036)
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2036)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CELEX 32005R2036)EUR-Lex →

(10) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) a été autorisée sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les porcelets par le règlement (CE) no 1332/2004 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux canards et aux porcs d'engraissement. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'usage de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour ces catégories d'animaux supplémentaires. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III, pour une période de quatre ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).