Article 1
Les préparations appartenant au groupe «micro-organismes» mentionnées à l'annexe I sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 29/03/2018.
Version consolidée au 29/03/2018 (consolidation EUR-Lex 02005R2036-20180329, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2005).
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1079), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les truies par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe I.
(6) L'usage de la préparation de Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe I.
(7) L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (CECT 4515), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les veaux par le règlement (CE) no 654/2000 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe I.
(8) L'usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 526.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 2374/98 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.
(9) L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.
(10) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) a été autorisée sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les porcelets par le règlement (CE) no 1332/2004 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux canards et aux porcs d'engraissement. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'usage de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour ces catégories d'animaux supplémentaires. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III, pour une période de quatre ans.
(11) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux canards. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III, pour une période de quatre ans.
(12) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui de deux demandes visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux canards et aux poules pondeuses. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente de risque pour aucune de ces deux catégories d’animaux. Il résulte de l'examen de ces demandes que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation enzymatique pour les canards et les poules pondeuses, tel qu'il est prévu à l'annexe III.
(13) L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Les préparations appartenant au groupe «micro-organismes» mentionnées à l'annexe I sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]
Les préparations appartenant au groupe «enzymes» mentionnées à l'annexe II sont autorisées pour une période de quatre ans en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC/kg d’aliment complet
Micro-organismes
ANNEXE III
| No CE ou No | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité/kg d'aliment complet
Enzymes
| 37 |
Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8
Subtilisine
EC 3.4.21.62
|
Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:
endo-1,4-bêta-xylanase : 5 000 U/g
Subtilisine : 1 600 U/g
| Canards | — |
endo-1,4-bêta-xylanase:
2 500 U
| — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:
endo-1,4-bêta-xylanase: 2 500 U
subtilisine: 800 U.
3. Utilisation dans les aliments composés des animaux, par exemple contenant plus de 65 % de blé.
| 4.1.2010
|
subtilisine:
800 U
| —
| 59 |
Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase
EC 3.2.1.6
Subtilisine
EC 3.4.21.62
Alpha-amylase
EC 3.2.1.1
Polygalacturonase
EC 3.2.1.15
|
Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ayant une activité minimale de:
endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U/g
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 150 U/g
subtilisine: 4 000 U/g
alpha-amylase: 400 U/g
polygalacturonase: 25 U/g
| Canards | — |
endo-1,4-bêta-xylanase:
300 U
| — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:
endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 150 U
subtilisine: 4 000 U
alpha-amylase: 400 U
polygalacturonase: 25 U.
3. À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 40 % de maïs.
| 4.1.2010
|
endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
150 U
| —
|
subtilisine:
4 000 U
| —
|
alpha-amylase:
400 U
| —
|
polygalacturonase:
25 U
| —
| Poules pondeuses | — |
endo-1,4-bêta-xylanase:
225 U
| — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:
endo-1,4-bêta-xylanase: 225 U
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 112 U
subtilisine: 3 000 U
alpha-amylase: 300 U
polygalacturonase: 18 U.
3. À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 40 % de maïs.
| 4.1.2010
|
endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
112 U
| —
|
subtilisine:
3 000 U
| —
|
alpha-amylase:
300 U
| —
|
polygalacturonase:
18 U
| —