(9) L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.
Règlement (CELEX 32005R2036) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32005R2036)
RattachementRèglement (CELEX 32005R2036)
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2036)
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