(12) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui de deux demandes visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux canards et aux poules pondeuses. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente de risque pour aucune de ces deux catégories d’animaux. Il résulte de l'examen de ces demandes que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ladite préparation enzymatique pour les canards et les poules pondeuses, tel qu'il est prévu à l'annexe III.
Règlement (CELEX 32005R2036) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32005R2036)
RattachementRèglement (CELEX 32005R2036)
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2036)
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