Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2175/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2175/2005
Adopté le21 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32005R2175
RéférenceRèglement (CE) n° 2175/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

(2) Par sa décision 2005/959/CE du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

(3) Il y a lieu de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

Article 1

À l'annexe I, partie 3, section III, du règlement (CEE) no 2658/87, l'annexe 7 intitulée Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes est complétée par les quantités figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

| Code NC | Description | Autres conditions

|

Positions tarifaires

ex02012090

ex02013000

ex02022090

ex020230

ex02061095 et

ex02062991

| Viande bovine de haute qualité; «découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées viandes de haute qualité». | Augmentation de 1 000 tonnes

| Position tarifaire 0204 | Contingent pour la viande ovine; «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées». | augmentation de 1 154 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à la Nouvelle-Zélande

| Position tarifaire ex040510 | Beurre d'origine néo-zélandaise, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu. | augmentation de 735 tonnes de la part allouée à la Nouvelle-Zélande

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).