Règlement (CE) n° 2175/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2175/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2175/2005
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32005R2175)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 2175/2005EUR-Lex →

(2) Par sa décision 2005/959/CE du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).