(1) Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.
Règlement (CE) n° 2177/2005 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2177/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2177/2005
Versionacte d'origine du 23/12/2005 (CELEX 32005R2177)
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