Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2177/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2177/2005
Adopté le23 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32005R2177
RéférenceRèglement (CE) n° 2177/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

(2) Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2006 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no …/… du Conseil.

(3)

(3) Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

(4) Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

Article 1

Les prix de vente communautaires visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, des produits énumérés à l’annexe II de ce règlement ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2006, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION

Formes de présentation commerciale:

— entier, non nettoyépoisson n’ayant subi aucun traitement

— nettoyéproduit ayant au moins été éviscéré

— tubecorps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté

| Espèce | Présentation | Facteur de conversion | Niveau d’intervention |

Prix de vente

(en euros par tonne)

| Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) | Entier ou éviscéré, avec ou sans tête | 1,0 | 0,85 | 1 629

| Merlus (Merluccius spp.) | Entier ou éviscéré, avec ou sans tête | 1,0 | 0,85 | 1 043

| Filets individuels | | |

| — avec peau | 1,0 | 0,85 | 1 261

| — sans peau | 1,1 | 0,85 | 1 388

|

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

| Entier ou éviscéré, avec ou sans tête | 1,0 | 0,85 | 1 362

| Espadons (Xiphias gladius) | Entier ou éviscéré, avec ou sans tête | 1,0 | 0,85 | 3 467

| Crevettes Penaeidae | Congelées | | |

|

a) Parapenaeus Longirostris

| 1,0 | 0,85 | 3 464

|

b) Autres Penaeidae

| 1,0 | 0,85 | 6 886

| Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et Sépioles (Sepiola rondeletti) | Congelées | 1,0 | 0,85 | 1 654

| Calmars et encornets (Loligo spp.) | | | |

|

a) Loligo patagonica

| — entier, non nettoyé | 1,00 | 0,85 | 993

| — nettoyé | 1,20 | 0,85 | 1 191

|

b) Loligo vulgaris

| — entier, non nettoyé | 2,50 | 0,85 | 2 482

| — nettoyé | 2,90 | 0,85 | 2 879

| Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) | Congelées | 1,00 | 0,85 | 1 819

| Illex argentinus | — entier, non nettoyé | 1,00 | 0,80 | 696

| — tube | 1,70 | 0,80 | 1 183

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