(1) L'article 11, paragraphe 5, du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur») prévoit que, lors de la prise d'une décision par le Conseil qui requiert la majorité qualifiée, et si un membre du Conseil le demande, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union calculée conformément aux chiffres de population figurant à l'article 1er de l'annexe II bis du règlement intérieur.
Décision (CELEX 32006D0034) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0034)
RattachementDécision (CELEX 32006D0034)
Versionacte d'origine du 23/01/2006 (CELEX 32006D0034)
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