(21) C'est aux autorités italiennes qu'il incombe de prouver qui est le véritable propriétaire des stations-service — et quelle est la nature du lien contractuel qui lie le fournisseur à l'exploitant. À cette fin, la Commission a posé deux questions aux autorités italiennes, portant respectivement sur la proposition de modifier le régime afin de le rendre conforme à toutes les dispositions du règlement (CE) no 69/2001 et sur la propriété des stations-service et la taille des entreprises bénéficiaires. La Commission souhaitait savoir en particulier si la totalité ou une partie des nouvelles stations-service faisaient partie d'un réseau appartenant à de grandes entreprises ou compagnies pétrolières internationales.
Décision (CELEX 32006D0063) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0063)
RattachementDécision (CELEX 32006D0063)
Versionacte d'origine du 26/11/2003 (CELEX 32006D0063)
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