(23) La Commission a observé que l'aide à l'investissement n'est pas clairement liée à aucun coût admissible au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement et en particulier au sens du point 37 dudit encadrement. Par ailleurs, les aides à l'investissement notifiées dans le cadre du régime ne correspondent à aucun des cas prévus aux points 29 (aides pour le dépassement de normes communautaires), 30 (économies d'énergie), 31 (production combinée d'électricité et de chaleur) et 32 (aides à la promotion des énergies renouvelables) de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement.
Décision (CELEX 32006D0063) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0063)
RattachementDécision (CELEX 32006D0063)
Versionacte d'origine du 26/11/2003 (CELEX 32006D0063)
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