Décision (CELEX 32006D0063) · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0063)
RattachementDécision (CELEX 32006D0063)
Versionacte d'origine du 26/11/2003 (CELEX 32006D0063)
RéférenceConsidérant 48 de la décision (CELEX 32006D0063)EUR-Lex →

(48) Lorsque le titulaire de l'autorisation est une compagnie pétrolière, le modèle qui prévaut — tant dans la région du Piémont qu'au niveau national — est celui des stations-service appartenant à une compagnie pétrolière, mais gérées par un tiers («Co/Do»), auquel cas le revendeur prend en location la station-service, qu'il exploite à ses propres risques, et il est lié au fournisseur-licencié par un accord exclusif d'achat (gestion) ou par un contrat de cession d'usage gratuite (prêt à usage pétrolier). Dans ce cas, la station-service porte la marque de la compagnie pétrolière propriétaire de la structure, qui effectue tous les investissements nécessaires pour la transformation et la modernisation de la station. L'exploitant achète les carburants à la compagnie pétrolière en payant la marchandise moyennant un délai de trois à quatre jours. L'exploitant, qui est devenu propriétaire exclusif des carburants (méthane/GPL), les revend à un prix librement fixé, mais la compagnie peut conseiller un prix de vente au public et/ou indiquer un prix maximal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).