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augmentation de 136 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à l’Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande ovine; «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées» (position tarifaire 0204 ),
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contingent tarifaire alloué au pays (Australie) de 9 925 tonnes de sucre brut de canne à raffiner (position tarifaire 1701 11 10 ), au taux contingentaire de 98 EUR/tonne,
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augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les «viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés; onglets et hampes; les viandes importées doivent être destinées à la transformation» (positions tarifaires 0202 20 30 , 0202 30 , 0206 29 91 ),
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augmentation de 150 tonnes (poids du produit) de la part allouée à l’Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les «viandes des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, avec ou sans les os; abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés» (positions tarifaires ex 0201 , ex 0202 , ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91 ),
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augmentation de 461 tonnes de la part allouée à l’Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le cheddar (position tarifaire ex 0406 90 21 ),
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augmentation de 1 360 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le beurre (positions tarifaires 0405 10 et 0405 90 ).
Les taux contingentaires de la CE 15 s’appliquent.
B. Lettre de l’Australie
Bruxelles,
Monsieur,
En référence à votre lettre libellée comme suit:
«À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et l’Australie, au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et l’Australie, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC, le 19 janvier 2004, conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.
La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente.
La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l’annexe au présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE recevra une lettre d’accord dûment validée de l’Australie, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er janvier 2006 et en aucun cas après le 1er juillet 2006.»
J’ai l’honneur d’exprimer par la présente l’accord de mon gouvernement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Au nom du gouvernement de l’Australie