Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0106

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32006D0106)
Adopté le30 janvier 2006
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32006D0106
RéférenceDécision (CELEX 32006D0106), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) | Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’OMC au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. |

(2)

(2) | Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l’article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil. |

(3)

(3) | La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994. Il convient d’approuver ledit accord. |

(4)

(4) | Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1), DÉCIDE:

Article 1

L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission adopte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres conformément à la procédure définie à l’article 3 de la présente décision.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l’article applicable du règlement relatif à l’organisation commune de marché en question.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord en vue d’engager la Communauté européenne (3).

Annexes

Annexe

ANNEXE

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augmentation de 136 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à l’Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande ovine; «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées» (position tarifaire 0204 ),

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contingent tarifaire alloué au pays (Australie) de 9 925 tonnes de sucre brut de canne à raffiner (position tarifaire 1701 11 10 ), au taux contingentaire de 98 EUR/tonne,

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augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les «viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés; onglets et hampes; les viandes importées doivent être destinées à la transformation» (positions tarifaires 0202 20 30 , 0202 30 , 0206 29 91 ),

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augmentation de 150 tonnes (poids du produit) de la part allouée à l’Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les «viandes des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, avec ou sans les os; abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés» (positions tarifaires ex 0201 , ex 0202 , ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91 ),

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augmentation de 461 tonnes de la part allouée à l’Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le cheddar (position tarifaire ex 0406 90 21 ),

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augmentation de 1 360 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le beurre (positions tarifaires 0405 10 et 0405 90 ).

Les taux contingentaires de la CE 15 s’appliquent.

B. Lettre de l’Australie

Bruxelles,

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et l’Australie, au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et l’Australie, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC, le 19 janvier 2004, conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente.

La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l’annexe au présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE recevra une lettre d’accord dûment validée de l’Australie, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er janvier 2006 et en aucun cas après le 1er juillet 2006.»

J’ai l’honneur d’exprimer par la présente l’accord de mon gouvernement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du gouvernement de l’Australie

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