(2) Le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu n’est partie ni à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, ni au protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Toutefois, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu se conforme entièrement aux dispositions du protocole de Montréal et, conformément à l’article 7 de ce protocole, a soumis des données à cet effet au secrétariat «Ozone» du Programme des Nations unies pour l’environnement.
Décision (CELEX 32006D0207) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0207)
RattachementDécision (CELEX 32006D0207)
Versionacte d'origine du 06/03/2006 (CELEX 32006D0207)
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