Article 1
Les articles 8 et 9 ainsi que l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2037/2000 ne s’appliquent pas au territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu est un important partenaire commercial de la Communauté, et il convient d’encourager le commerce et les investissements entre ce territoire et la Communauté.
(2) Le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu n’est partie ni à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, ni au protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Toutefois, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu se conforme entièrement aux dispositions du protocole de Montréal et, conformément à l’article 7 de ce protocole, a soumis des données à cet effet au secrétariat «Ozone» du Programme des Nations unies pour l’environnement.
(3) Par conséquent, les articles 8 et 9 ainsi que l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2037/2000 ne devraient pas s’appliquer au territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion institué en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,
Les articles 8 et 9 ainsi que l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2037/2000 ne s’appliquent pas au territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.