Décision (CELEX 32006D0218) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0218)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32006D0218)EUR-Lex →

1. Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 7 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent la bergamote en tant que fruit.

2. Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 7 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent l'essence de bergamote, à condition que les notions de recherche industrielle et d'activités préconcurrentielles correspondent à celles indiquées à l'annexe I de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement.

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