Considérants (84)
(1)(1) Par lettre du 20 janvier 2000, enregistrée le 25 janvier 2000, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet de loi prévoyant des normes pour la protection de la bergamote et de ses dérivés.
(2)(2) Par lettre datée du 14 mars 2000, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes des renseignements complémentaires sur les aides prévues par le projet de loi précité.
(3)(3) Par lettre datée du 15 mars 2000, enregistrée le 28 mars 2000, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission un extrait de la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana montrant que le projet de loi précité avait été publié en tant que loi no 39 du 25 février 2000 (ci-après, la loi no 39), ainsi qu'une note des autorités italiennes indiquant que l'octroi des aides envisagées était subordonné à l'approbation de la Commission.
(4)(4) Par lettre datée du 5 juin 2000, enregistrée le 9 juin 2000, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les renseignements complémentaires demandés aux autorités italiennes dans la lettre du 14 mars 2000.
(5)(5) Après examen de ces renseignements, les services de la Commission ont demandé de nouvelles informations aux autorités italiennes, par lettre datée du 28 juin 2000.
(6)(6) Par lettre datée du 17 juillet 2000, enregistrée le 25 juillet 2000, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités italiennes à la lettre précitée du 28 juin 2000.
(7)(7) Par lettre datée du 6 octobre 2000, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre des aides prévues par la loi no 39 (la décision proprement dite a été prise par la Commission lors de sa réunion du 20 septembre 2000).
(8)(8) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(9)(9) La Commission n'a pas reçu d'observations à leur sujet de la part des intéressés.
(10)(10) L'article 4 de la loi no 39 prévoit l'octroi d'aides en fonction des superficies cultivées et des quantités de bergamotes effectivement livrées, pour les entreprises agricoles, les agriculteurs individuels ou associés et autres personnes pratiquant la culture de la bergamote. Les modalités et procédures de leur octroi doivent être fixées par arrêté du ministre des politiques agricoles et forestières, après consultation de la Région de Calabre, du consortium de la bergamote, des associations sectorielles les plus représentatives, de la station expérimentale des essences et des produits dérivés d'agrumes de la région de Calabre et de l'Institut d'expérimentation agrumicole d'Acireale. Le budget prévu pour le financement de ces aides s'élève à 2 milliards ITL (1 032 914 EUR).
(11)(11) L'article 6 de la loi no 39 prévoit, en ses paragraphes 1 et 2, des aides pour la réalisation de plans axés sur:
a) l'expansion de la culture de la bergamote en remplacement d'autres espèces d'agrumes;
b) des opérations d'éclaircissage et de greffage avec ou sans éclaircissage;
c) le développement de pépinières et de la mécanisation des exploitations;
d) la construction de bâtiments ruraux;
e) la réalisation de travaux d'infrastructure de faible ou moyenne ampleur pour réduire les coûts de production et favoriser la reprise de la culture;
f) la construction d'installations de transformation et de commercialisation;
g) la réalisation d'études et de recherches et la fourniture d'une assistance technique;
h) la réalisation d'activités de promotion dans le secteur commercial.
(12)(12) Les plans en question peuvent être présentés par le consortium de la bergamote, par les communes se trouvant dans les zones citées dans le cadastre des superficies consacrées à la bergamote, ainsi que par des agriculteurs individuels ou associés se trouvant dans les mêmes zones.
(13)(13) Les aides, octroyées sous forme de subventions en capital, peuvent atteindre 75 % des dépenses éligibles, dans les limites d'une enveloppe globale de 6 milliards ITL (3 098 742 EUR) pour 2000 et de 3 milliards ITL (1 549 371 EUR) pour chacune des années de la période 2001-2004.
(14)(14) L'article 6 de la loi no 39 prévoit également, en son paragraphe 3, des aides pour la réalisation de plans d'électrification et de restauration de chemins communaux et vicinaux présentés par les communes possédant sur leur territoire des voies desservant des exploitations pratiquant la culture de la bergamote, pour rendre ces dernières plus accessibles et favoriser la mécanisation de la culture.
(15)(15) Le budget prévu pour le financement de ces aides est de 4 milliards ITL (2 065 828 EUR) pour 2000 et de 2 milliards ITL (1 032 914 EUR) pour chacune des années de la période 2001-2004.
(16)(16) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité parce qu'elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité du régime avec le marché commun. Ces doutes portaient sur les points ci-dessous.
(17)(17) D'une manière générale, les autorités italiennes, au lieu d'apporter des réponses aux questions précises qui leur avaient été posées, avaient indiqué que seules pourraient bénéficier d'aides les interventions prévues par le programme opérationnel régional au sens du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, tel qu'il serait approuvé par les instances communautaires. Or, au moment où elles avaient fourni ces indications, l'examen du programme en question était encore en cours et il était impossible de prédire quel en serait le contenu définitif approuvé.
(18)(18) En ce qui concerne l'article 4:
a) l'aide prévue en fonction des quantités de bergamotes livrées apparaissait comme une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun, comme le rappelait d'ailleurs le point 3.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole; or les autorités italiennes ne s'étaient jamais explicitement engagées à la retirer, malgré la demande formulée en ce sens par la Commission dans sa lettre du 14 mars 2000 (voir la réponse mentionnée au considérant 17);
b) l'aide prévue en fonction des superficies cultivées avait été présentée sous un angle agro-environnemental; or les autorités italiennes n'avaient fourni aucune indication permettant de garantir le respect des dispositions des articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, des articles 12 à 20 du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et du point 5.3 des lignes directrices.
(19)(19) En ce qui concerne l'article 6, paragraphes 1 et 2:
a) faute de précisions sur la nature des dépenses éligibles, certaines aides pouvaient constituer des aides au fonctionnement;
b) le taux de 75 % envisagé était trop élevé pour les mesures concernant la production de bergamotes; en outre, le respect des dispositions du point 4.1 des lignes directrices en matière de viabilité des exploitations ou des entreprises et d'existence de débouchés n'avait pas été démontré;
c) les infrastructures mentionnées n'étaient pas assez bien définies: certaines d'entre elles pouvaient intéresser des exploitations individuelles et être assujetties aux dispositions du point 4.1 des lignes directrices, qui prévoient des taux d'aide inférieurs à 75 %;
d) en matière de transformation de bergamotes et de commercialisation de l'huile obtenue (produit hors annexe I), le respect des taux d'aide et autres dispositions établis par les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises n'avait pas été démontré;
e) en matière de recherche et d'assistance technique, le respect des dispositions des points 13 et 14 des lignes directrices n'avait pas été démontré, pas plus que celui des dispositions de l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement, tel que modifié par la communication de la Commission de 1998 (or le taux de 75 % pouvait être trop élevé si certaines conditions énumérées dans ces textes n'étaient pas remplies);
f) en ce qui concerne la promotion de l'huile de bergamote (produit hors annexe I), le respect des dispositions pertinentes des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale n'avait pas été démontré.
(20)(20) En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 3, aucune précision n'avait été apportée quant au taux d'aide envisagé et à l'accessibilité des aides, malgré les informations demandées à ce propos aux autorités italiennes par la Commission, dans sa lettre du 14 mars 2000.
(21)(21) Par lettre datée du 26 octobre 2000, enregistrée le 27 octobre 2000, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières, en réponse à la lettre du 6 octobre 2000 annonçant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, ont indiqué qu'elles avaient suspendu les mécanismes d'octroi des ressources financières visées dans la loi no 39.
(22)(22) Par lettre datée du 29 novembre 2000, enregistrée le 30 novembre 2000, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes contenant la réponse de ces dernières aux observations formulées par la Commission lors de l'ouverture de la procédure.
(23)(23) Par lettre datée du 14 février 2001, enregistrée le 19 février 2001, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières ont complété la réponse mentionnée au considérant 22.
(24)(24) Par lettre datée du 21 septembre 2001, enregistrée le 24 septembre 2001, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission un nouveau complément de réponse des autorités italiennes.
(25)(25) Par lettre datée du 23 avril 2002, enregistrée le 25 avril 2002, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission le texte d'un projet de décret définissant les modalités d'application de la loi no 39 et tenant compte des éléments de réponse fournis dans les lettres des autorités italiennes mentionnées aux considérants 22 à 24.
(26)(26) Par lettre datée du 5 novembre 2003, enregistrée le 7 novembre 2003, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières indiquaient expressis verbis que, compte tenu du temps écoulé depuis l'envoi de leur dernière lettre, elles avaient des raisons de penser que l'on se trouvait dans un scénario de qui ne dit mot consent leur permettant d'appliquer la réglementation modifiée en fonction des observations de la Commission.
(27)(27) Par lettre datée du 26 novembre 2003, les services de la Commission ont indiqué aux autorités italiennes que cette approche ne pouvait être suivie que pour des dossiers d'aide notifiés et non pour des dossiers faisant l'objet de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, mais que si elles le désiraient, elles pouvaient demander à la Commission d'adopter une décision dans un délai de deux mois en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 (devenu l'article 88) du traité CE. Les services de la Commission avaient également précisé qu'après avoir reçu cette demande, la Commission adopterait une décision dans le délai prescrit, comme le prévoient les dispositions précitées.
(28)(28) Par lettre datée du 6 mai 2005, enregistrée le 11 mai 2005, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières ont invoqué les dispositions de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999 susmentionné pour demander à la Commission d'adopter une décision finale dans un délai de deux mois. La Commission statuera donc sur la base des informations dont elle dispose, comme le prévoient ces mêmes dispositions.
(29)(29) L'article 2 du projet de décret prévoit l'octroi d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles. Les taux d'aide et conditions d'octroi sont les suivants:
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Dépenses
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Zones défavorisées
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Autres zones
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Prescriptions
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— Construction, acquisition * ou modernisation de biens immeubles
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50 %
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40 %
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* Calcul sur la base de la valeur du bien immeuble, à l'exclusion des frais de démarrage
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— Machines et équipements, y compris les programmes informatiques
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50 %
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40 %
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pour le matériel d'occasion, voir
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— Frais généraux (honoraires d'architecte, d'ingénieurs et de consultants; études de faisabilité; acquisition de brevets et de licences)
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50 %
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40 %
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12 % du coût total du projet
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— Investissements dans la préservation des paysages traditionnels
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jusqu'à 75 %
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jusqu'à 60 %
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sans augmentation de la capacité de production
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50 % + 100 % des dépenses supplémentaires
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40 % + 100 % des dépenses supplémentaires
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avec augmentation de la capacité de production
(30)(30) Seules peuvent bénéficier d'aides les exploitations agricoles individuelles ou associées:
— dont la rentabilité est démontrée lorsque le revenu net par unité de travail est au moins égal à 60 % du revenu de référence déterminé par l'ISTAT, conformément aux dispositions du programme opérationnel régional de la Calabre,
— qui satisfont aux normes communautaires minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux,
— dont les tenanciers possèdent les connaissances et compétences professionnelles nécessaires,
— qui s'engagent à utiliser les investissements pour les fins prévues par le projet de décret pendant dix ans pour les biens immeubles et cinq ans pour les biens meubles.
(31)(31) Ne sont pas éligibles les investissements axés sur l'augmentation de la production de produits pour lesquels il n'existe pas de débouchés sur les marchés, ni ceux qui enfreignent d'éventuelles restrictions à la production ou limitations du soutien communautaire prévues dans le cadre des organisations communes des marchés.
(32)(32) L'article 3 du projet de décret prévoit l'octroi d'aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation. Les taux d'aide et conditions d'octroi sont les suivants:
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Dépenses éligibles
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Taux d'aide maximal
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— Construction, acquisition ou modernisation de biens immeubles
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50 %
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— Machines et équipements, y compris les programmes informatiques
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50 %
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— Frais généraux (honoraires d'architecte, d'ingénieurs et de consultants; études de faisabilité; acquisition de brevets et de licences)
|
50 %
(33)(33) Seules peuvent bénéficier d'aides les entreprises de transformation et de commercialisation:
— dont la rentabilité est démontrée lorsque le retour sur investissement (rapport entre le revenu d'exploitation et le capital investi) y équivaut au retour sur investissement de chaque compartiment d'activité (pour les nouvelles entreprises, la rentabilité devra être démontrée au moment où les activités atteindront un régime normal, conformément aux indications du programme opérationnel régional — POR — de la Calabre),
— qui satisfont aux normes communautaires minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux,
— qui garantissent des retombées économiques aux producteurs de base, par l'intermédiaire de contrats de fourniture d'une durée d'au moins trois ans à compter de la date d'achèvement des investissements,
— qui s'engagent à garantir l'affectation des investissements aux fins prévues pendant dix ans, pour les investissements en biens immeubles, et cinq ans, pour les autres investissements.
(34)(34) Si les bénéficiaires sont eux-mêmes des producteurs, au moins 60 % de la matière première devront provenir de l'extérieur de l'exploitation.
(35)(35) Sont exclus du bénéfice de l'aide les investissements:
— ayant pour objet l'augmentation de la production de produits qui ne trouvent pas de débouchés sur les marchés ou allant à l'encontre de restrictions éventuelles de la production ou de limitations du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes des marchés,
— concernant le commerce de détail.
(36)(36) L'article 4 du projet de décret prévoit des dispositions concernant l'introduction et le maintien de méthodes de culture biologique, dans le respect des conditions établies dans le programme opérationnel régional de la Calabre approuvé par la Commission. Il prévoit que l'octroi d'aides est subordonné aux conditions suivantes:
— conclusion, avec la région, d'un contrat prévoyant l'application de méthodes de culture biologique sur toute la superficie cultivée annuellement, ainsi que la tenue des registres d'exploitation prévus par les règlements (CEE) no 2092/91 du Conseil et (CE) no 1804/1999 du Conseil,
— obligation, pour le bénéficiaire, de suivre la bonne pratique agricole sur les superficies et pour les cultures non couvertes par le contrat précité.
(37)(37) La dotation financière prévue dans le cadre de cette mesure provient des ressources disponibles du programme opérationnel régional de la Calabre.
(38)(38) L'article 5 du projet de décret prévoit l'octroi d'aides aux nouveaux consortiums et aux associations représentant les producteurs de bergamotes souhaitant exercer des activités dans le domaine des productions de qualité visées par les règlements (CEE) no 2081/92 du Conseil et (CEE) no 2092/91, dans le respect des dispositions des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole. Ces mêmes consortiums et associations peuvent également bénéficier d'aides pour l'introduction de systèmes de qualité et la certification des produits d'appellation d'origine protégée (DOP) et biologiques.
(39)(39) Les modalités d'octroi des aides au démarrage et à l'extension d'activité visées au considérant 38 sont les suivantes:
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Démarrage ou extension d'activités Dépenses éligibles
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Taux d'aide maximal
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— Location de locaux
— Achat d'équipements de bureau (y compris le matériel informatique)
— Frais de personnel
— Frais de fonctionnement
— Frais administratifs
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L'aide est accordée pendant une période maximale de cinq ans; elle ne peut dépasser 100 % des frais supportés au cours de la première année, puis est réduite de 20 % par an.
(40)(40) Les modalités d'octroi des aides à l'introduction de systèmes de qualité et à la certification des produits DOP et biologiques, visées au considérant 38, sont les suivantes:
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Dépenses éligibles
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Taux d'aide maximal
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Normes ISO et HACCP: Frais liés à l'introduction de normes d'assurance de la qualité et de systèmes d'audit environnemental; formation dispensée aux personnes qui auront à appliquer ces normes.
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100 % des dépenses attestées (le montant global de l'aide ne peut pas dépasser 100 000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans
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Création de systèmes de contrôle et certification de systèmes de qualité [règlements (CEE) no 2081/92 et (CEE) no 2092/91]
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100 % des dépenses attestées la première année, puis réduction d'environ 16,7 % par an jusqu'à extinction (après six ans)
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Couverture des redevances demandées par des organismes de certification reconnus, pour la certification initiale de systèmes d'assurance de la qualité et de systèmes analogues
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100 % des dépenses attestées la première année, puis réduction d'environ 16,7 % par an jusqu'à extinction (après six ans)
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Contrôle et certification des méthodes de culture biologique
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100 % des dépenses attestées
(41)(41) L'article 6 du projet de décret prévoit l'octroi d'aides pour la récupération de chemins et de routes communaux et vicinaux (pour permettre l'accès des machines aux exploitations), ainsi que pour l'électrification des zones de culture de la bergamote.
(42)(42) Les modalités d'octroi des aides visées au considérant 41 sont les suivantes:
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Type d'investissement et bénéficiaires
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Taux d'aide maximal
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Investissements en infrastructures réalisés par des organismes publics: voirie rurale et électrification
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100 %
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Investissements pour la réalisation de chemins de desserte ruraux, avec la participation de privés
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75 %
(43)(43) L'article 7 du projet de décret prévoit l'octroi d'aides à la recherche en faveur des nouveaux consortiums et/ou des entités représentant les producteurs agricoles.
(44)(44) Les modalités d'octroi des aides visées au considérant 43 sont les suivantes:
Pour la bergamote en tant qu'agrume
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Recherche et développement
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Taux d'aide maximal
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— Dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et personnel d'appui employés exclusivement pour la recherche),
— coût des instruments, du matériel, des terrains et des locaux utilisés exclusivement pour la recherche (sauf en cas de cession sur une base commerciale),
— coût des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, les droits de licence, etc., achetés,
— frais généraux additionnels supportés directement du fait de l'activité de recherche,
— autres frais d'exploitation (par exemple, coût des matériaux, des fournitures et des produits similaires) supportés directement du fait de l'activité de recherche.
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100 % des dépenses éligibles dans le respect des conditions de la communication de la Commission 98/C 48/2
Pour l'essence de bergamote
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Recherche et développement (JO C 45 du 17.10.1996)
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Taux d'aide maximal et dépenses éligibles
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— Recherche industrielle et études de faisabilité technique préalables à la recherche industrielle
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jusqu'à 50 % des dépenses éligibles
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— Activités préconcurrentielles
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jusqu'à 25 % des dépenses éligibles
(45)(45) L'article 8 du projet de décret prévoit l'octroi d'aides pour la réalisation d'actions de promotion en faveur de la bergamote et de ses dérivés. Les bénéficiaires sont les associations de producteurs reconnues ou les consortiums et/ou entités représentant les producteurs exerçant dans le domaine des productions à DOP. Les modalités d'octroi des aides sont les suivantes:
Campagnes de publicité
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Les associations et entités représentant les producteurs doivent garantir l'accès de tous les producteurs aux actions de publicité, dans les mêmes conditions.
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— On entend par publicité toute opération destinée à encourager les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter un produit déterminé, tout matériel distribué directement aux consommateurs aux mêmes fins, ainsi que les actions publicitaires organisées pour les consommateurs dans les points de vente. Ne sont pas considérées comme publicité les actions de promotion, au sens du point 8 des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I.
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— Les actions publicitaires réalisées autour d'un thème commun, qui sont dotées d'un budget annuel de plus de 5 millions EUR et qui portent sur de nouveaux systèmes de contrôle de la qualité ou de nouvelles marques, ou font référence à l'origine nationale ou régionale des produits, devront obligatoirement être notifiées à la Commission européenne.
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— Les dispositions de l'article 2 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être respectées.
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— Les dispositions des réglementations communautaires applicables aux produits considérés devront être respectées, conformément aux prescriptions du point 25 des lignes directrices précitées.
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— Pour les produits arborant des marques de qualité, les conditions suivantes doivent être respectées: accessibilité de la marque à tous les producteurs de la Communauté, sans limitation géographique liée à l'origine du produit et sans référence géographique dans la marque; reconnaissance, sur base d'équivalence, des contrôles effectués par des organismes reconnus par d'autres États membres; caractère secondaire de l'origine, dans le message publicitaire (ce principe valant également pour les produits sans marque).
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Type d'aide
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Taux d'aide maximal
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Publicité en faveur de produits de haute qualité, dans le respect des dispositions de l'article 28 du traité.
Publicité en faveur de produits à appellation d'origine au sens du règlement (CEE) no 2081/92.
Publicité en faveur de produits biologiques au sens du règlement (CEE) no 2092/91.
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jusqu'à 50 % des dépenses éligibles, avec possibilité de majoration à 75 % pour les PME des zones de l'objectif 1.
Dans tous les cas:
— les aides aux entreprises individuelles seront exclues,
— les entreprises qui réaliseront les campagnes de publicité seront sélectionnées sur la base d'une procédure conforme aux dispositions de la directive 92/50/CEE ou, si cette directive n'est pas applicable, sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires,
— dans tous les cas, les campagnes seront conformes à au moins un des critères positifs prévus, puisqu'elles porteront sur des produits soit biologiques, soit de haute qualité, soit à appellation d'origine.
Animation et diffusion d'informations générales
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Type d'aide
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Taux d'aide maximal
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— Organisation de concours, d'expositions et de foires
— Études de marché
— Diffusion d'informations
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jusqu'à 100 000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans ou, dans le cas des PME, 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'appliquant
(46)(46) L'article 9 du projet de décret prévoit que les aides, dont la durée est indéterminée, sont cumulables dans le respect des taux maximaux mentionnés dans les tableaux ci-dessus.
(47)(47) L'article 11 du projet de décret établit les enveloppes disponibles pour le financement des aides décrites précédemment. Ces enveloppes sont les suivantes:
— 2 milliards ITL (1 032 914 EUR) pour les mesures prévues par l'article 4 (en application de l'article 4 de la loi no 39),
— 6 milliards ITL (3 098 742 EUR) pour les mesures prévues par les articles 2, 3, 5, 7 et 8 (en application de l'article 6, paragraphe 2, de la loi no 39),
— 4 milliards ITL (2 065 828 EUR) pour les mesures prévues par l'article 6 (en application de l'article 6, paragraphe 3, de la loi no 39).
(48)(48) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(49)(49) Les mesures prévues tout d'abord par la loi no 39 puis par le projet de décret communiqué par les autorités italiennes dans leur lettre du 23 avril 2002 correspondent dans la plupart des cas à cette définition (pour les exceptions, voir la suite de l'analyse), car elles sont financées au moyen de ressources publiques, favorisent certaines productions (la production de bergamotes et de leurs produits dérivés) et peuvent affecter les échanges du fait de la place qu'occupe l'Italie dans le segment visé (l'Italie est le plus gros producteur de bergamotes et d'essence de bergamote de l'Union, et une partie de la production est exportée vers d'autres États membres).
(50)(50) Toutefois, dans les cas prévus par l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines mesures peuvent être considérées, par dérogation, comme compatibles avec le marché commun.
(51)(51) En l'espèce, compte tenu de la nature des mesures décrites ci-dessus, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(52)(52) Compte tenu de la teneur du projet de décret communiqué par les autorités italiennes, l'applicabilité de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité sera examinée à la lumière des réglementations suivantes:
— pour les aides prévues par les articles 2, 4, 5, 6 et 8 (en ce qui concerne la promotion au sens large du terme) du projet de décret, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole, dénommées ci-après les lignes directrices [en l'espèce, l'évaluation ne peut être effectuée à la lumière des dispositions du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, étant donné que son article 20, paragraphe 3, indique que, dans les cas où ces conditions ne sont pas respectées, la Commission examine les notifications pendantes au moment de son entrée en vigueur à la lumière des lignes directrices et que, dans le cas d'espèce, le projet de décret ne permet pas d'exclure que des entreprises autres que des petites et moyennes entreprises puissent également bénéficier d'aides],
— pour les aides visées à l'article 3 du projet de décret, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et le règlement (CE) no 70/2001 qui, en vertu de son article 9 bis, paragraphe 1, s'applique aux notifications pendantes autres que celles concernant des aides à la recherche et au développement,
— pour les aides visées à l'article 7 du projet de décret, l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement et la communication de la Commission de 1998, relative à la modification de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement,
— pour les aides à la promotion et à la publicité visées à l'article 8 du projet de décret:
— les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I, dans le cas des mesures publicitaires concernant la bergamote en tant que fruit, et les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, dans le cas des mesures publicitaires concernant l'essence de bergamote,
— les lignes directrices, pour les actions de promotion/d'assistance technique en faveur des producteurs de bergamotes, et les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ainsi que le règlement (CE) no 70/2001, pour les actions de promotion/d'assistance technique en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote.
(53)(53) Les aides prévues par cet article sont des aides aux investissements dans les exploitations agricoles et sont, à ce titre, régies par les dispositions du point 4.1 des lignes directrices qui prévoient:
— un taux d'aide de 40 % des dépenses éligibles pour les investissements dans les zones non défavorisées et de 50 % pour les investissements dans les zones défavorisées, avec possibilité de relèvement du taux de cinq points de pourcentage pour les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs dans les cinq années suivant leur installation (les taux d'aide exprimant un équivalent-subvention brut),
— une liste des dépenses éligibles constituée par l'achat, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles, l'achat de matériel et d'équipements neufs, y compris les logiciels (l'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies: il faut une attestation du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide nationale ou communautaire; l'achat du matériel doit constituer un avantage particulier pour le programme ou le projet et être justifié par des circonstances exceptionnelles telles que l'absence de matériel neuf disponible en temps voulu; les coûts et, partant, le montant de l'aide doivent être réduits par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport coût-avantage; le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et/ou technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du projet) et les frais généraux (honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences, etc.) jusqu'à concurrence de 12 % des deux postes de dépenses précédemment cités,
— la nécessité, pour les exploitations bénéficiaires, d'être viables sur la base de leurs perspectives et de respecter des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.
(54)(54) Ces dispositions sont complétées par une autre, de portée plus générale, selon laquelle les régimes d'aide devraient prévoir qu'aucune aide ne peut être accordée pour des travaux engagés ou des actions entreprises avant qu'une demande d'aide ait été régulièrement présentée à l'autorité compétente concernée, la raison en étant qu'une aide accordée rétroactivement pour des actions que le bénéficiaire a déjà entreprises ne saurait être considérée comme contenant l'élément incitatif que doit contenir toute aide non compensatoire pour être déclarée compatible avec le marché commun.
(55)(55) À la lumière des dispositions des considérants 29 à 31 ci-dessus, la Commission constate que toutes les conditions énoncées aux considérants 53 et 54 sont remplies pourvu que les taux d'aide indiqués dans le projet expriment un équivalent-subvention brut et que les aides comportent toujours un élément incitatif et ne soient pas rétroactives, autrement dit accordées pour des travaux entrepris avant l'introduction d'une demande en bonne et due forme.
(56)(56) Dans un tel contexte, la Commission, appelée à se prononcer sur la base des informations dont elle dispose, constate que les aides envisagées sont compatibles avec le marché commun si elles sont réservées à des bénéficiaires n'entamant les travaux qu'après l'introduction d'une demande d'aide auprès de l'autorité compétente et si les taux d'aide envisagés dans le projet de décret expriment un équivalent-subvention brut.
(57)(57) Lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des aides prévues par l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi no 39 pour la transformation de bergamotes et la commercialisation de l'huile essentielle obtenue, il avait été souligné que le respect des taux d'aide et autres dispositions établis par les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises n'avait pas été démontré.
(58)(58) L'article 3 du projet de décret apporte, certes, des précisions sur le taux de financement des mesures envisagées.
(59)(59) Ainsi, le taux d'aide indiqué (50 %), est acceptable car il correspond, quel que soit l'équivalent-subvention envisagé, à celui approuvé par la Commission pour la Calabre, dans le cadre de l'examen de la carte des aides d'État à finalité régionale de l'Italie, et la nature des dépenses éligibles décrites montre qu'il est question d'une aide à l'investissement initial au sens du point 4.4 des lignes directrices précitées.
(60)(60) Des considérations analogues valent également si l'on envisage les aides à la lumière du règlement (CE) no 70/2001. Cependant, et quel que soit le texte communautaire applicable, la Commission n'est pas en mesure de déterminer si la demande d'aide précédera le début d'exécution des projets d'investissement.
(61)(61) Dans un tel contexte, la Commission ne peut lever les doutes qu'elle a déjà exprimés quant à la compatibilité avec le marché commun des aides à la transformation et à la commercialisation analysées que si les aides sont accordées uniquement à ceux qui auront introduit une demande d'aide avant d'entamer leurs investissements.
(62)(62) La Commission constate, à la lumière des indications du point 36, que les interventions financières publiques envisagées constituent la participation financière de l'État membre au cofinancement de mesures de développement rural, au sens de l'article 51 du règlement (CE) no 1257/1999, et ne constituent dès lors pas, en vertu du même article, des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(63)(63) En ce qui concerne les aides au démarrage dont les modalités d'octroi sont décrites au point 39, la Commission constate que le texte du projet de décret comporte un engagement explicite quant au respect des dispositions des lignes directrices (voir point 38). Cependant, d'une part, il convient de clarifier que les aides devront notamment respecter le point 10.3 des lignes directrices, qui définissent les règles que doivent appliquer des groupements de producteurs pour être éligibles à une aide. D'autre part, il y a lieu de préciser que les intensités prévues dans le tableau B.I du projet, qui mentionne une diminution de l'aide de 20 % par an, devront être calculées conformément au point 10.5 des lignes directrices, avec une diminution de vingt points de pourcentage par an, et non en réduisant de 20 % le pourcentage applicable l'année précédente.
(64)(64) En ce qui concerne les aides à l'introduction de systèmes de qualité et à la certification des produits DOP et biologiques, dont les modalités d'octroi sont décrites au point 40, la Commission constate que les dispositions pertinentes des lignes directrices (en l'espèce, celles du point 13) sont respectées en tous points. Ainsi, les aides concernant le contrôle et la certification des méthodes de culture biologique sont conformes aux dispositions du point 13.4, dernier paragraphe, des lignes directrices et peuvent, dès lors, bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, tout comme les aides à la création de systèmes de contrôle et à la certification de systèmes de qualité au titre du règlement (CEE) no 2081/92, dégressives durant une période adéquate jusqu'à leur disparition comme le prescrit également le point 13.4 précité.
(65)(65) De même, les aides destinées à couvrir les dépenses relatives à l'introduction de programmes d'assurance de la qualité ISO et HACCP sont conformes à la plupart des exigences résultant du point 13.2 des lignes directrices. Cependant, le plafond de 100 000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans prévu au troisième paragraphe de ce point représente la somme des aides applicable à divers postes de dépenses au nombre desquels figurent les frais liés à l'introduction de normes d'assurance de la qualité et de systèmes d'audit environnemental et la couverture des redevances demandées par des organismes de certification reconnus; or, d'après le tableau B.II annexe de l'article 5 du projet de décret, le plafond précité n'est supposé valoir que pour les frais liés à l'introduction de normes d'assurance de la qualité et de systèmes d'audit environnemental, tandis que la couverture des redevances demandées par des organismes de certification reconnus n'est soumise à aucun plafond, ce qui rend possible un dépassement des 100 000 EUR si les aides concernant ces deux postes de dépenses sont additionnées. Il convient donc de subordonner l'approbation de l'aide à la condition que l'ensemble des aides en question respectent effectivement ledit plafond.
(66)(66) Compte tenu de tous ces éléments, la Commission doit conclure que les aides concernant le contrôle et la certification des méthodes de culture biologique, ainsi que les aides à la création de systèmes de contrôle et à la certification de systèmes de qualité au titre du règlement (CEE) no 2081/92, peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, sous réserve de la condition relative au respect du plafond prévu au point 13.2, troisième paragraphe, des lignes directrices.
(67)(67) D'après les données du tableau annexe de l'article 6, les interventions financières publiques ne porteront que sur des infrastructures d'intérêt général.
(68)(68) Lesdites interventions peuvent, dès lors, être considérées comme ne constituant pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(69)(69) En ce qui concerne les aides à la recherche relatives à la bergamote en tant qu'agrume, la Commission constate, à la lumière du tableau annexe de l'article 7, que les conditions fixées par la communication de la Commission de 1998, relative à la modification de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, sont remplies. Lesdites aides peuvent, dès lors, bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun
(70)(70) En ce qui concerne les aides à la recherche relatives à l'essence de bergamote, la Commission constate, à la lumière du tableau annexe de l'article 7, que les dépenses éligibles et les taux d'aide correspondent à ceux fixés par l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. Les notions de recherche industrielle et d'activités préconcurrentielles ne sont pas définies, mais le tableau comporte une référence audit encadrement communautaire. Pour plus de clarté, il convient de décider que les aides à la recherche envisagées pour l'essence de bergamote peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, à la condition que les notions de recherche industrielle et d'activités préconcurrentielles correspondent à celles indiquées à l'annexe I de l'encadrement précité.
(71)(71) En ce qui concerne les actions de publicité, la Commission note que les aides envisagées seront accordées à la fois pour la bergamote en tant que fruit et pour les produits qui en sont tirés (autrement dit, l'essence de bergamote).
(72)(72) Pour ce qui est de la publicité concernant la bergamote en tant que fruit, les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I fixent un certain nombre de conditions pour que des aides puissent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité: la campagne publicitaire envisagée ne doit remplir aucun des critères négatifs énoncés (publicité qui mettrait l'accent de manière excessive sur l'origine des produits, publicité pour des entreprises individuelles, campagne contraire au droit communautaire dérivé) et doit satisfaire à au moins un des critères positifs prévus (dans le secteur agricole, publicité axée sur des produits excédentaires ou des espèces sous-exploitées, sur de nouveaux produits ou des produits de substitution non encore excédentaires, sur des produits de haute qualité — y compris ceux fabriqués ou obtenus selon des méthodes de production respectueuses de l'environnement, comme les produits biologiques —, sur le développement de certaines régions, sur le développement des petites et moyennes entreprises). En outre, le taux d'aide doit être de 50 % des coûts et, pour tenir compte de l'importance de certains des critères positifs mentionnés, peut être relevé à 75 % des dépenses, en cas de publicité en faveur de produits fabriqués par des PME situées dans des zones pouvant bénéficier d'une aide au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
(73)(73) La Commission constate que les aides seront accordées dans le respect d'au moins un des critères positifs (publicité pour des produits biologiques) énoncés dans les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I, et sans aucun des critères négatifs énoncés dans les mêmes lignes directrices (caractère secondaire de l'origine dans le message diffusé, exclusion de toute publicité pour des entreprises individuelles, respect des réglementations applicables aux produits visés ainsi que de la directive 2000/13/CE). Le taux d'aide envisagé de 50 % correspond, lui aussi, à celui prévu par ces dernières, tout comme le relèvement à 75 % pour les petites ou moyennes entreprises, étant donné que la Calabre est une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
(74)(74) Compte tenu de tous ces éléments, la Commission conclut que les aides à la publicité envisagées pour la bergamote en tant que fruit pourraient bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
(75)(75) En ce qui concerne la publicité concernant l'essence de bergamote, la Commission avait souligné, lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, que le respect des dispositions pertinentes des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale n'avait pas été démontré (voir considérant 19 f). Cependant, il convient de constater que l'essence de bergamote est un produit hors annexe I qui contient une part prépondérante de produits relevant de l'annexe I. Dès lors, elle est également couverte par les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I, conformément à leur point 9.
(76)(76) Étant donné que le projet de décret soumis par les autorités italiennes prévoit, pour l'essence de bergamote, des aides identiques à celles prévues pour la bergamote en tant que fruit, la Commission conclut que les aides à la publicité concernant l'essence de bergamote peuvent également bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(77)(77) En ce qui concerne les aides à l'animation et à la diffusion d'informations générales, la Commission constate que les bénéficiaires peuvent être à la fois les producteurs de bergamotes et les producteurs d'huile essentielle de bergamote.
(78)(78) La Commission note que les prestations couvertes relèvent du point 14 des lignes directrices. Elle constate également, à la lumière du tableau annexe de l'article 8, que toutes les conditions pertinentes desdits points (taux ou montant d'aide, accessibilité des services) sont réunies.
(79)(79) Lesdites aides peuvent, dès lors, bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(80)(80) La Commission note que le tableau E annexe de l'article 8 du projet de décret repose également sur les dispositions des lignes directrices lorsque les aides concernent les producteurs d'huile essentielle de bergamote. Or, comme indiqué précédemment, l'huile essentielle de bergamote ne fait pas partie de l'annexe I du traité, et les aides la concernant, quelle que soit leur forme, ne peuvent être couvertes par les lignes directrices, mais devraient être régies par les dispositions mentionnées au considérant 52, quatrième tiret.
(81)(81) À cet égard, la Commission constate que les aides à la promotion en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise, à condition qu'elles remplissent les conditions de l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001, en vertu duquel:
— pour les services fournis par des conseillers extérieurs, l'aide ne doit pas excéder 50 % des coûts afférents auxdits services; les services en question ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise telles que services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou publicité,
— pour la participation aux foires et aux expositions, l'aide brute ne doit pas excéder 50 % des coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand (cette exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée).
(82)(82) Quelle que soit la taille du bénéficiaire, la mesure ne serait pas à considérer comme une aide d'État à condition que soient respectées toutes les conditions matérielles et formelles édictées par le règlement (CE) no 69/2001.
(83)(83) L'analyse effectuée ci-dessus montre que:
— les aides prévues par l'article 2 du projet de décret sont compatibles avec le marché commun, à condition que les aides soient réservées à des bénéficiaires n'entamant les travaux qu'après l'introduction d'une demande d'aide auprès de l'autorité compétente et que les taux d'aide envisagés expriment un équivalent-subvention brut,
— les aides prévues par l'article 3 du projet de décret sont compatibles avec le marché commun, à condition que les aides soient accordées uniquement à ceux qui auront introduit une demande d'aide avant d'entamer leurs investissements,
— les aides prévues par l'article 4 du projet de décret ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité,
— les aides prévues par l'article 5 du projet de décret pour les contrôles effectués dans le secteur des produits biologiques ainsi que pour la création de systèmes de contrôle et la certification de systèmes de qualité au titre du règlement (CEE) no 2081/92 sont compatibles avec le marché commun,
— les aides prévues par l'article 5 du projet de décret pour le démarrage ou l'extension des activités de groupements de producteurs et les aides prévues par ce même article pour la couverture des redevances demandées par des organismes de certification reconnus pour la certification initiale de systèmes d'assurance de la qualité et de systèmes analogues sont compatibles avec le marché commun, à condition que l'ensemble des aides destinées à couvrir les dépenses relatives à l'introduction de programmes d'assurance de la qualité ISO et HACCP et les redevances demandées par des organismes de certification soient limitées à 100 000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans,
— les aides prévues par l'article 6 du projet de décret ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité,
— les aides prévues par l'article 7 du projet de décret pour la bergamote en tant que fruit sont compatibles avec le marché commun,
— les aides prévues par l'article 7 du projet de décret pour l'essence de bergamote seront compatibles avec le marché commun, à condition que les notions de recherche industrielle et d'activités préconcurrentielles correspondent à celles indiquées à l'annexe I de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement,
— les aides prévues par l'article 8 du projet de décret pour la publicité en faveur de la bergamote en tant que fruit et de l'essence de bergamote sont compatibles avec le marché commun,
— les aides prévues par l'article 8 du projet de décret pour l'animation et la diffusion d'informations générales en faveur des producteurs de bergamotes sont compatibles avec le marché commun,
— les aides prévues par l'article 8 du projet de décret pour l'animation et la diffusion d'informations générales en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote qui correspondent à la définition communautaire de petite ou moyenne entreprise sont compatibles avec le marché commun pourvu que les conditions énoncées par l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001 soient remplies,
— quelle que soit la taille du bénéficiaire, les aides prévues par l'article 8 du projet de décret pour l'animation et la diffusion d'informations générales en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, à condition que soient respectées toutes les conditions matérielles et formelles édictées par le règlement (CE) no 69/2001.
(84)(84) Comme les autorités italiennes ont annoncé avoir suspendu les mécanismes d'octroi des ressources financières visées dans la loi no 39 (voir considérant 21), il n'est pas nécessaire d'envisager un recouvrement d'aides indûment perçues,