Décision (CELEX 32006D0218) · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
RéférenceConsidérant 64 de la décision (CELEX 32006D0218)EUR-Lex →

(64) En ce qui concerne les aides à l'introduction de systèmes de qualité et à la certification des produits DOP et biologiques, dont les modalités d'octroi sont décrites au point 40, la Commission constate que les dispositions pertinentes des lignes directrices (en l'espèce, celles du point 13) sont respectées en tous points. Ainsi, les aides concernant le contrôle et la certification des méthodes de culture biologique sont conformes aux dispositions du point 13.4, dernier paragraphe, des lignes directrices et peuvent, dès lors, bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, tout comme les aides à la création de systèmes de contrôle et à la certification de systèmes de qualité au titre du règlement (CEE) no 2081/92, dégressives durant une période adéquate jusqu'à leur disparition comme le prescrit également le point 13.4 précité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).