Décision (CELEX 32006D0218) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32006D0218)EUR-Lex →

(36) L'article 4 du projet de décret prévoit des dispositions concernant l'introduction et le maintien de méthodes de culture biologique, dans le respect des conditions établies dans le programme opérationnel régional de la Calabre approuvé par la Commission. Il prévoit que l'octroi d'aides est subordonné aux conditions suivantes:

— conclusion, avec la région, d'un contrat prévoyant l'application de méthodes de culture biologique sur toute la superficie cultivée annuellement, ainsi que la tenue des registres d'exploitation prévus par les règlements (CEE) no 2092/91 du Conseil et (CE) no 1804/1999 du Conseil,

— obligation, pour le bénéficiaire, de suivre la bonne pratique agricole sur les superficies et pour les cultures non couvertes par le contrat précité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).