(45) L'article 8 du projet de décret prévoit l'octroi d'aides pour la réalisation d'actions de promotion en faveur de la bergamote et de ses dérivés. Les bénéficiaires sont les associations de producteurs reconnues ou les consortiums et/ou entités représentant les producteurs exerçant dans le domaine des productions à DOP. Les modalités d'octroi des aides sont les suivantes:
Campagnes de publicité
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Les associations et entités représentant les producteurs doivent garantir l'accès de tous les producteurs aux actions de publicité, dans les mêmes conditions.
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— On entend par publicité toute opération destinée à encourager les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter un produit déterminé, tout matériel distribué directement aux consommateurs aux mêmes fins, ainsi que les actions publicitaires organisées pour les consommateurs dans les points de vente. Ne sont pas considérées comme publicité les actions de promotion, au sens du point 8 des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I.
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— Les actions publicitaires réalisées autour d'un thème commun, qui sont dotées d'un budget annuel de plus de 5 millions EUR et qui portent sur de nouveaux systèmes de contrôle de la qualité ou de nouvelles marques, ou font référence à l'origine nationale ou régionale des produits, devront obligatoirement être notifiées à la Commission européenne.
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— Les dispositions de l'article 2 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être respectées.
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— Les dispositions des réglementations communautaires applicables aux produits considérés devront être respectées, conformément aux prescriptions du point 25 des lignes directrices précitées.
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— Pour les produits arborant des marques de qualité, les conditions suivantes doivent être respectées: accessibilité de la marque à tous les producteurs de la Communauté, sans limitation géographique liée à l'origine du produit et sans référence géographique dans la marque; reconnaissance, sur base d'équivalence, des contrôles effectués par des organismes reconnus par d'autres États membres; caractère secondaire de l'origine, dans le message publicitaire (ce principe valant également pour les produits sans marque).
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Type d'aide
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Taux d'aide maximal
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Publicité en faveur de produits de haute qualité, dans le respect des dispositions de l'article 28 du traité.
Publicité en faveur de produits à appellation d'origine au sens du règlement (CEE) no 2081/92.
Publicité en faveur de produits biologiques au sens du règlement (CEE) no 2092/91.
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jusqu'à 50 % des dépenses éligibles, avec possibilité de majoration à 75 % pour les PME des zones de l'objectif 1.
Dans tous les cas:
— les aides aux entreprises individuelles seront exclues,
— les entreprises qui réaliseront les campagnes de publicité seront sélectionnées sur la base d'une procédure conforme aux dispositions de la directive 92/50/CEE ou, si cette directive n'est pas applicable, sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires,
— dans tous les cas, les campagnes seront conformes à au moins un des critères positifs prévus, puisqu'elles porteront sur des produits soit biologiques, soit de haute qualité, soit à appellation d'origine.
Animation et diffusion d'informations générales
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Type d'aide
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Taux d'aide maximal
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— Organisation de concours, d'expositions et de foires
— Études de marché
— Diffusion d'informations
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jusqu'à 100 000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans ou, dans le cas des PME, 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'appliquant