(27) Par lettre datée du 26 novembre 2003, les services de la Commission ont indiqué aux autorités italiennes que cette approche ne pouvait être suivie que pour des dossiers d'aide notifiés et non pour des dossiers faisant l'objet de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, mais que si elles le désiraient, elles pouvaient demander à la Commission d'adopter une décision dans un délai de deux mois en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 (devenu l'article 88) du traité CE. Les services de la Commission avaient également précisé qu'après avoir reçu cette demande, la Commission adopterait une décision dans le délai prescrit, comme le prévoient les dispositions précitées.
Décision (CELEX 32006D0218) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
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