Décision (CELEX 32006D0218) · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
RéférenceConsidérant 52 de la décision (CELEX 32006D0218)EUR-Lex →

(52) Compte tenu de la teneur du projet de décret communiqué par les autorités italiennes, l'applicabilité de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité sera examinée à la lumière des réglementations suivantes:

— pour les aides prévues par les articles 2, 4, 5, 6 et 8 (en ce qui concerne la promotion au sens large du terme) du projet de décret, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole, dénommées ci-après les lignes directrices [en l'espèce, l'évaluation ne peut être effectuée à la lumière des dispositions du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, étant donné que son article 20, paragraphe 3, indique que, dans les cas où ces conditions ne sont pas respectées, la Commission examine les notifications pendantes au moment de son entrée en vigueur à la lumière des lignes directrices et que, dans le cas d'espèce, le projet de décret ne permet pas d'exclure que des entreprises autres que des petites et moyennes entreprises puissent également bénéficier d'aides],

— pour les aides visées à l'article 3 du projet de décret, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et le règlement (CE) no 70/2001 qui, en vertu de son article 9 bis, paragraphe 1, s'applique aux notifications pendantes autres que celles concernant des aides à la recherche et au développement,

— pour les aides visées à l'article 7 du projet de décret, l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement et la communication de la Commission de 1998, relative à la modification de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement,

— pour les aides à la promotion et à la publicité visées à l'article 8 du projet de décret:

— les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I, dans le cas des mesures publicitaires concernant la bergamote en tant que fruit, et les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, dans le cas des mesures publicitaires concernant l'essence de bergamote,

— les lignes directrices, pour les actions de promotion/d'assistance technique en faveur des producteurs de bergamotes, et les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ainsi que le règlement (CE) no 70/2001, pour les actions de promotion/d'assistance technique en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote.

Aller plus loin

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