(75) En ce qui concerne la publicité concernant l'essence de bergamote, la Commission avait souligné, lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, que le respect des dispositions pertinentes des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale n'avait pas été démontré (voir considérant 19 f). Cependant, il convient de constater que l'essence de bergamote est un produit hors annexe I qui contient une part prépondérante de produits relevant de l'annexe I. Dès lors, elle est également couverte par les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I, conformément à leur point 9.
Décision (CELEX 32006D0218) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
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