Décision (CELEX 32006D0218) · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
RéférenceConsidérant 83 de la décision (CELEX 32006D0218)EUR-Lex →

(83) L'analyse effectuée ci-dessus montre que:

— les aides prévues par l'article 2 du projet de décret sont compatibles avec le marché commun, à condition que les aides soient réservées à des bénéficiaires n'entamant les travaux qu'après l'introduction d'une demande d'aide auprès de l'autorité compétente et que les taux d'aide envisagés expriment un équivalent-subvention brut,

— les aides prévues par l'article 3 du projet de décret sont compatibles avec le marché commun, à condition que les aides soient accordées uniquement à ceux qui auront introduit une demande d'aide avant d'entamer leurs investissements,

— les aides prévues par l'article 4 du projet de décret ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité,

— les aides prévues par l'article 5 du projet de décret pour les contrôles effectués dans le secteur des produits biologiques ainsi que pour la création de systèmes de contrôle et la certification de systèmes de qualité au titre du règlement (CEE) no 2081/92 sont compatibles avec le marché commun,

— les aides prévues par l'article 5 du projet de décret pour le démarrage ou l'extension des activités de groupements de producteurs et les aides prévues par ce même article pour la couverture des redevances demandées par des organismes de certification reconnus pour la certification initiale de systèmes d'assurance de la qualité et de systèmes analogues sont compatibles avec le marché commun, à condition que l'ensemble des aides destinées à couvrir les dépenses relatives à l'introduction de programmes d'assurance de la qualité ISO et HACCP et les redevances demandées par des organismes de certification soient limitées à 100 000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans,

— les aides prévues par l'article 6 du projet de décret ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité,

— les aides prévues par l'article 7 du projet de décret pour la bergamote en tant que fruit sont compatibles avec le marché commun,

— les aides prévues par l'article 7 du projet de décret pour l'essence de bergamote seront compatibles avec le marché commun, à condition que les notions de recherche industrielle et d'activités préconcurrentielles correspondent à celles indiquées à l'annexe I de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement,

— les aides prévues par l'article 8 du projet de décret pour la publicité en faveur de la bergamote en tant que fruit et de l'essence de bergamote sont compatibles avec le marché commun,

— les aides prévues par l'article 8 du projet de décret pour l'animation et la diffusion d'informations générales en faveur des producteurs de bergamotes sont compatibles avec le marché commun,

— les aides prévues par l'article 8 du projet de décret pour l'animation et la diffusion d'informations générales en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote qui correspondent à la définition communautaire de petite ou moyenne entreprise sont compatibles avec le marché commun pourvu que les conditions énoncées par l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001 soient remplies,

— quelle que soit la taille du bénéficiaire, les aides prévues par l'article 8 du projet de décret pour l'animation et la diffusion d'informations générales en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, à condition que soient respectées toutes les conditions matérielles et formelles édictées par le règlement (CE) no 69/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).