Décision (CELEX 32006D0218) · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
RéférenceConsidérant 53 de la décision (CELEX 32006D0218)EUR-Lex →

(53) Les aides prévues par cet article sont des aides aux investissements dans les exploitations agricoles et sont, à ce titre, régies par les dispositions du point 4.1 des lignes directrices qui prévoient:

— un taux d'aide de 40 % des dépenses éligibles pour les investissements dans les zones non défavorisées et de 50 % pour les investissements dans les zones défavorisées, avec possibilité de relèvement du taux de cinq points de pourcentage pour les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs dans les cinq années suivant leur installation (les taux d'aide exprimant un équivalent-subvention brut),

— une liste des dépenses éligibles constituée par l'achat, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles, l'achat de matériel et d'équipements neufs, y compris les logiciels (l'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies: il faut une attestation du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide nationale ou communautaire; l'achat du matériel doit constituer un avantage particulier pour le programme ou le projet et être justifié par des circonstances exceptionnelles telles que l'absence de matériel neuf disponible en temps voulu; les coûts et, partant, le montant de l'aide doivent être réduits par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport coût-avantage; le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et/ou technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du projet) et les frais généraux (honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences, etc.) jusqu'à concurrence de 12 % des deux postes de dépenses précédemment cités,

— la nécessité, pour les exploitations bénéficiaires, d'être viables sur la base de leurs perspectives et de respecter des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).