Décision (CELEX 32006D0218) · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
RéférenceConsidérant 73 de la décision (CELEX 32006D0218)EUR-Lex →

(73) La Commission constate que les aides seront accordées dans le respect d'au moins un des critères positifs (publicité pour des produits biologiques) énoncés dans les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I, et sans aucun des critères négatifs énoncés dans les mêmes lignes directrices (caractère secondaire de l'origine dans le message diffusé, exclusion de toute publicité pour des entreprises individuelles, respect des réglementations applicables aux produits visés ainsi que de la directive 2000/13/CE). Le taux d'aide envisagé de 50 % correspond, lui aussi, à celui prévu par ces dernières, tout comme le relèvement à 75 % pour les petites ou moyennes entreprises, étant donné que la Calabre est une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).