(54) Ces dispositions sont complétées par une autre, de portée plus générale, selon laquelle les régimes d'aide devraient prévoir qu'aucune aide ne peut être accordée pour des travaux engagés ou des actions entreprises avant qu'une demande d'aide ait été régulièrement présentée à l'autorité compétente concernée, la raison en étant qu'une aide accordée rétroactivement pour des actions que le bénéficiaire a déjà entreprises ne saurait être considérée comme contenant l'élément incitatif que doit contenir toute aide non compensatoire pour être déclarée compatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32006D0218) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0218)
RattachementDécision (CELEX 32006D0218)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32006D0218)
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