(18) En ce qui concerne l'article 4:
a) l'aide prévue en fonction des quantités de bergamotes livrées apparaissait comme une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun, comme le rappelait d'ailleurs le point 3.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole; or les autorités italiennes ne s'étaient jamais explicitement engagées à la retirer, malgré la demande formulée en ce sens par la Commission dans sa lettre du 14 mars 2000 (voir la réponse mentionnée au considérant 17);
b) l'aide prévue en fonction des superficies cultivées avait été présentée sous un angle agro-environnemental; or les autorités italiennes n'avaient fourni aucune indication permettant de garantir le respect des dispositions des articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, des articles 12 à 20 du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et du point 5.3 des lignes directrices.