(81) À cet égard, la Commission constate que les aides à la promotion en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise, à condition qu'elles remplissent les conditions de l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001, en vertu duquel:
— pour les services fournis par des conseillers extérieurs, l'aide ne doit pas excéder 50 % des coûts afférents auxdits services; les services en question ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise telles que services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou publicité,
— pour la participation aux foires et aux expositions, l'aide brute ne doit pas excéder 50 % des coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand (cette exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée).